Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/02306
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 26 Juin 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12 septembre 2025 à Me ABOULKER Le 12 septembre 2025 à Me SANCHEZ Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/02306 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] En qualité de bailleur née le 29 Juin 1952 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ABOULKER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X] En qualité de locataire, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2023, Madame [B] [P] a donné à bail à Monsieur [K] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, outre 30 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [P] a fait signifier à Monsieur [K] [X] par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 1.720 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame [B] [P] a fait assigner Monsieur [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la défaillance du locataire dans le règlement de ses loyers et charges afférents à la location du local à usage d'habitation, - constater qu'un commandement de payer les loyers lui a été signifié et resté infructueux le 17 janvier 2025, - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail à usage d'habitation portant sur le local situé à [Adresse 5], En conséquence, - constater la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement à usage d'habitation situé à [Adresse 6], - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai du locataire, ainsi que celle de tout occupant de son chef du local loué : local à usage d'habitation situé à [Adresse 5], avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Monsieur [K] [X] en sa qualité de locataire à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [K] [X] en sa qualité de locataire à payer au bailleur la somme de 3.010 euros représentant le montant de la dette locative, décompte arrêté au 7 avril 2025, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] [X] en sa qualité de locataire à payer au bailleur la somme de 1.000 euros sur le fondement de ce texte, Vu l'article 696 du code de procédure civile, - ainsi qu'aux entiers de la procédure.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2025, Madame [B] [P], représentée par son conseil, demandant le bénéfice de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 3.870 euros et s'opposant à l'octroi de délai de paiement. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [X], représenté par son conseil, sollicite l'octroi de délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.
En l’espèce, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Madame [B] [P] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 2].
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 23 octobre 2025, salle d’audience n°1 pour permettre à Madame [B] [P] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 2] ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/02306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.