Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02020
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître SPIRA
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur et Madame [I] Monsieur [J]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02020 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZH
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 24 septembre 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société NOVOTIM - [Adresse 6] représenté par Maître SPIRA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A252
DÉFENDEURS Madame [B] [I], demeurant [Adresse 5] Monsieur [V] [C] [M] [I], demeurant [Adresse 4] Monsieur [Z] [O] [J], demeurant [Adresse 7]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 septembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02020 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [I], M. [V] [I] et M. [Z] [J] sont propriétaires des lots n°4 et 22 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par actes de commissaire de justice des 24 et 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société NOVOTIM, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, Mme [B] [I], M. [V] [I] et M. [Z] [J] en paiement in solidum des sommes suivantes: - 4251,44 euros au titre de l’arriéré de charges et d’appels de travaux, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, avec capitalisation des intérêts, - 96 euros au titre des frais nécessaires, - 2500 euros de dommages et intérêts, - 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me SPIRA.
A l'audience du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives au dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les défendeurs ayant réglé leur dette.
Bien que régulièrement assignés à étude et à domicile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, s’il est indiqué que la dette a été réglée, le dernier décompte communiqué date du 21 février 2025. En l’absence de décompte actualisé, il n’est pas possible de déterminer à quel moment la dette a été apurée, et notamment si elle l’a été avant ou après la délivrance des assignations. Par ailleurs, le décompte montre des paiements, certes irréguliers, mais effectifs. Enfin, compte tenu des tantièmes détenus par les défendeurs et de la régularisation de tous les paiements, il n’y a pas lieu de les condamner au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, et pour les mêmes raisons que développées précédemment, il n’est pas démontré que l’instance s'est avérée nécessaire pour contraindre les défendeurs à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Les défendeurs ne seront en conséquence pas condamnés aux dépens.
Au regard de la solution du litige, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la société NOVOTIM, se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la société NOVOTIM, de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la société NOVOTIM, aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 25/02020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.