Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
23/04926
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me LEMMONIER Me COUVRAT

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 23/04926 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSN7

N° MINUTE : 6

Assignation du : 17 mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 septembre 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [P] 9 rue Villars 57050 METZ représenté par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

DEFENDERESSE

S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 25-27 AVENUE FERDINAND BUISSON 75116 représenté par son Syndic, le Cabinet [U] [T] 83 rue Pierre Demours 75017 PARIS

représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [P], propriétaire d’un appartement dans un ensemble immobilier sis 25-27 avenue Ferdinand Buisson à Paris a confié à la société [M] une prestation de recherche de fuite et de travaux de plomberie.

Monsieur [U] [P] ne s’étant pas acquitté de la facture d’un montant de 10 538,22 euros toutes taxes comprises établie par la société [M], celle-ci l’a mis en demeure de payer par l’intermédiaire d’une société de recouvrement.

Par courrier du 4 juillet 2021, Monsieur [P] a indiqué à la société [M] qu’il ne donnerait pas suite à sa demande au motif que le coût des travaux réalisés par celle-ci devait incomber au syndicat des copropriétaires.

Parallèlement, en raison de plusieurs infiltrations affectant l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a obtenu du juge des référés par ordonnance du 4 septembre 2021 la désignation de Monsieur [Y] [W] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a clos son rapport le 9 mars 2023.

Suivant acte d'huissier de justice délivré le 22 octobre 2021, la société [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [U] [P] aux fins de le voir condamner à lui régler la facture impayée.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/13592.

Suivant acte d'huissier de justice délivré le 17 mars 2023, Monsieur [U] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble afin qu’il le garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la société [M].

Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/04926.

Par décision du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [U] [P] à payer à la société [M] la somme de 10 538, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 25-27 avenue Ferdinand Buisson à Paris sollicite de : « RENVOYER le dossier devant Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Paris pour jonction avec l'affaire enrôlée sous le N°22/00345 JUGER que chacune des parties conservera ses entiers dépens. »

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble soutient que Madame et Monsieur [P] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ses anciens locataires puis ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui a lui-même appelé en garantie son assureur, la société ALLIANZ.

Il expose que ces deux affaires sont indivisibles car elles mettent en cause les mêmes parties (locataires, propriétaire, syndicat et les assureurs) et sont la conséquence d'un dégât des eaux subi dans l'appartement de Monsieur et Madame [P].

Il précise que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a refusé de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Monsieur [U] et Madame [X] [P] sollicitent de :

« REJETER l’incident présenté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 25-27 av. Ferdinand BUISSON représenté par son syndic, Agence Reine, 134 route de la reine à 92100 – BOULOGNE BILLANCOURT représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

RENVOYER l’affaire au fond devant le Tribunal Judiciaire de Paris, 7ème Chambre, 1ère section, RG n°23/04926.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 25-27 av. Ferdinand BUISSON représenté par son syndic, Agence Reine, 134 route de la reine à 92100 – BOULOGNE BILLANCOURT représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, au paiement de la somme de 1.000 € à Monsieur [U] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »

A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [U] et Madame [X] [P] soutiennent que les litiges les opposants à leurs locataires et au syndicat des copropriétaires sont distincts.

Ils précisent avoir assigné leurs locataires en réparations locatives, ces derniers ayant reconventionnellement sollicité réparation de dommages qu’ils estiment avoir subi, le syndicat des copropriétaires a été appelé à la cause, lui-même ayant appelé en garantie son assureur.

Ils indiquent que parallèlement, la société [M], qui a exécuté des travaux sur les parties communes de l’immeuble mais qui les a mis à leur charge, les a assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires ayant été appelé en garantie également à cette occasion.

Monsieur et Madame [P] exposent que la présente instance ne concerne donc pas un litige relatif à un bail d’habitation déterminant la compétence du juge des contentieux de la protection, mais une obligation de paiement sur un montant supérieur à 10.000 euros. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de renvoi devant le juge de proximité pour jonction

Le syndicat des copropriétaires sollicite le renvoi de la présente instance devant le juge des contentieux de la protection en vue d’une jonction avec une affaire initiée devant ce-dernier par Monsieur et Madame [P] à l’encontre de leurs locataires.

Il ne précise pas le fondement de sa demande.

Le juge des contentieux de la protection bien que rattaché au Tribunal judiciaire n’en est pas moins une juridiction distincte.

Il n’est dès lors pas possible d’ordonner une jonction entre la présente affaire et l’affaire pendante devant celui-ci en application de l’article 367 du code civil.

Il est relevé en outre que si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble soutient que les demandes portées devant le juge des contentieux de la protection et celles portées devant la présente juridiction sont indivisibles ce qui pourrait laisser penser qu’il invoque leur connexité prévue à l’article 101 du code de procédure civile, il ne produit aucune pièce relative au litige dont a à connaître le juge des contentieux et de la protection permettant d’en justifier.

Monsieur et Madame [P] indiquent au surplus que ce litige qui les oppose principalement à leurs locataires concerne des réparations locatives et que ces-derniers sollicitant reconventionnellement l’indemnisation de préjudices, ils ont été amenés à attraire en la cause le syndicat des copropriétaires.

Or, la présente affaire porte sur le paiement de travaux de recherche de fuite et de travaux de plomberie confiés par Monsieur [P] à la société [M] et dans le cadre duquel les époux [P] sollicitent notamment la condamnation du syndicat des copropriétaires à les garantir de la condamnation prononcée par ce tribunal, par jugement du 12 mars 2024, à l’encontre de Monsieur [P] et au profit de la société [M] au titre de sa facture de travaux.

Dès lors et en tout état de cause, il n’est démontré ni d’indivisibilité entre les demandes ni même de lien suffisant entre les deux affaires justifiant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.

La demande de renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'affaire enrôlée sous le n°22/00345 sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 25-27 avenue Ferdinand Buisson à Paris de sa demande de renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'affaire enrôlée sous le n°22/00345 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 à 13h40 pour : Conclusions au fond du défendeur à signifier avant le 25 octobre 2025Dernières conclusions éventuelles demandeur à signifier avant le 15 novembre 2025Dernières conclusions éventuelles défendeur à signifier avant le 4 décembre 2025clôture DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

RESERVE les dépens,

Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 23/04926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.