Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/06697
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Le : 25/09/25

Copie conforme délivrée à : FTPA

Copie exécutoire délivrée à : RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UZW

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le jeudi 25 septembre 2025

DEMANDEURS

Monsieur [V] [R] Madame [N] [R], agissant également en tant que représentant légal de : Madame [F] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [K] [R], Madame [H] [R], demeurants [Adresse 1] représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juillet 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Eric TRICOU, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 25 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UZW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance du 15 Mars 2022, Madame [N] [R], Monsieur [V] [R], Madame [N] [R] agissant en qualité de représentant légal de Madame [F] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [K] [R], Madame [H] [R] ont attrait la société TURKISH AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol.

L’affaire a été appelée à une première audience le 25 octobre 2022. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 28 novembre 2022. A cette audience, l’affaire a été radié pour accord en cours. Par la suite un rétablissement au rôle a été ordonné et une nouvelle audience a été fixée au 07 mars 2025 et après un nouveau renvoi, l’affaire est appelée à l’audience de ce jour.

Madame [N] [R], Monsieur [V] [R], Madame [N] [R] agissant en qualité de représentant légal de Madame [F] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [K] [R], Madame [H] [R] sollicitent la condamnation de la société TURKISH AIRLINES au paiement des sommes suivantes : - 3600 € (600 € par demandeur) au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l'article 7 du règlement, - 900 € (150 € par demandeur) à titre de dommages et intérêts ; - 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société TURKISH AIRLINES s’oppose aux demandes adverses. Pour le vol TK 1822 du 16 février 2020 au départ de [Localité 6] (CDG) vers Istanbul (IST), elle expose, à titre liminaire que les demandes portées devant cette juridiction sont irrecevables en l’absence de tentative de conciliation préalable obligatoire et conclue au débouté. A titre principal, elle soutient avoir été confrontée à des circonstances extraordinaires exonératrices de responsabilité au sens du règlement N° 261/2004. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la part de la société TURKISH AIRLINES.

Madame [N] [R], Monsieur [V] [R], Madame [N] [R] agissant en qualité de représentant légal de Madame [F] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [K] [R], Madame [H] [R] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la tentative de conciliation préalable et la recevabilité des demandes.

L’article 750 du code de procédure civile impose aux parties de faire précéder leur demande en justice d’une tentative de conciliation préalable dans le cadre des litiges n’excédant pas 5.000 euros. En l’espèce, les parties comparaissent devant la présente juridiction depuis le 25 octobre 2022 et ont eu l’occasion de procéder à de multiples échanges, étant rappelé que la procédure fait apparaitre une radiation en raison d’un accord en cours. L’évolution de ce dossier avant la présente audience démontre bien que plusieurs tentatives amiables de résolution du litige ont été tentées ; il sera rappelé par ailleurs que cette affaire a été évoquée pour la première fois devant cette juridiction alors que cette obligation de conciliation préalable avait été annulée par le Conseil d’Etat et que cette annulation s’appliquait aux instances en cours. Les demandeurs sont donc recevables en leurs prétentions.

Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004

Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d'un vol.

L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.

En l'espèce, il ressort du dossier que la demanderesse disposait d'une réservation pour le vol TK 1822 du 16 février 2020 au départ de [Localité 6] (CDG) vers [Localité 5] (IST).

Cette réservation partant d'un aéroport situé sur le territoire d'un [3] membre de l'Union européenne, le règlement s'applique.

Sur la demande au titre de l’article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement

Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.

Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C402/07 et C432/07, Sturgeon, point 61).

Il est constant qu’en application de l’article 1353 du code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien.

Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de : - 250€ pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, - 400€ pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres, - 600€ pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.

Toutefois, en application de l’article 7, paragraphe 2, le transporteur peut réduire de 50% le montant de l’indemnisation forfaitaire, lorsqu’un passager se voit proposé un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée du vol initialement réservé de : - 2 heures pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, - 3 heures pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres, - 4 heures pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.

Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.

En l’espèce, la demanderesse soutient que le vol TK 1822 du 16 février 2020 au départ de [Localité 6] (CDG) vers [Localité 5] (IST), a été annulé, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.

L’article 5, paragraphe 3, du règlement n°261/2004 prévoit qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Selon la jurisprudence de la CJUE, un évènement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine. Une liste non exhaustive d’évènements pouvant produire des circonstances extraordinaires est donnée à titre indicatif au considérant 14 du règlement de 2004 précité. Seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de ce règlement, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.

En l'espèce, les demandeurs effectuaient un trajet reliant [Localité 6] à Zanzibar avec une correspondance à [Localité 5]. Le vol TK 1822 reliant [Localité 6] à [Localité 5] a été annulé et la défenderesse réacheminait ses passagers à bord d’un vol dont il résultait une arrivée à destination de près de 9 heures. La société TURKISH AIRLINES justifie son refus d’exonérer les demandeurs par les conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 6] CDG qui constituent des circonstances exceptionnelles. Les conditions météorologiques ne constituent pas, en elles même des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 5.3 du règlement [Localité 4] 261/2004 mais sont seulement susceptibles de produire de telles circonstances. Les demandeurs rapportent la preuve qu’en dépit des conditions météorologiques de la matinée du 16 février 2020, aucune dégradation du trafic aérien n’était à déplorer départ de l’aéroport de [Localité 7]. On ne retrouve dans le dossier aucune mention d’interdiction de décoller qui se serait imposée au défendeur. De plus, il n’est pas rapporté que la société TURKISH AIRLINES justifie de mesures raisonnables prises afin d’anticiper, en amont, les conditions météorologiques dont elle se prévaut ou à tout le moins pour limiter les conséquences dommageables pour les passagers

Il en résulte que le caractère extraordinaire et par conséquent exonératoire de la circonstance invoquée n'est pas démontré.

Par conséquent, la société TURKISH AIRLINES sera condamnée à verser à Madame [N] [R], Monsieur [V] [R], Madame [N] [R] agissant en qualité de représentant légal de Madame [F] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [K] [R], Madame [H] [R] la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 7 du règlement européen n°261/2004.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.

Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.

De surcroît, la requérante ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.

En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens

La société TURKISH AIRLINES, partie qui succombe, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer 3.600 € à Madame [N] [R], Monsieur [V] [R], Madame [N] [R] agissant en qualité de représentant légal de Madame [F] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [K] [R], Madame [H] [R] sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n°261/2004,

Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer la somme totale de 300€ à Madame [N] [R], Monsieur [V] [R], Madame [N] [R] agissant en qualité de représentant légal de Madame [F] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [K] [R], Madame [H] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.

Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens,

Fait à [Localité 6] le 25 septembre 2025.

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/06697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.