Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
22/08110
Formation
19eme contentieux médical
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 722 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 22/08110

N° MINUTE :

Assignation des : 20 et 22 Juin 2022

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2025 DEMANDEURS

Madame [R] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]

ET

Monsieur [L] [B] [Adresse 5] [Localité 8]

Agissant en leur nom propre et en leurs qualités de représentants légaux de [I] [B] et [G] [B]

Représentés par Maître Caroline MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A873 et par Maître Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEURS

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR [Adresse 2] [Localité 6]

Non représentée

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10]

Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0261 Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 22 Septembre 2025 19ème contentieux médical RG 22/08110

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique devant Pascal LE LUONG et Sarah CASSIUS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [H], née le [Date naissance 4] 1975, qui présentait des antécédents importants de rupture d'anévrisme a fait l'objet d'une chirurgie le 22 janvier 2013, soit une embolisation qui s'est déroulée sans complication. Le 12 février 2016 une arthériographie de contrôle a retrouvé une recanalisation de l'anévrisme et il a été proposé la pose d'un stent. Cette intervention a été à l'origine d'un accident vasculaire cérébral responsable des séquelles actuelles de la victime. Celle-ci présente aujourd'hui une aphasie, une hémiparésie du membre supérieur droit, des douleurs de l'hémiface droite et des troubles cognitifs avec syndrome dysexécutif. Par ordonnance de référé rendue le 28 février 2020 les Professeurs [W] et [V] ont été désignés, au contradictoire de la fondation Rotschild et de l'ONIAM.

Aux termes de leur rapport déposé le 24 mars 2021, les experts ont ainsi estimé que la rétractation, lors du geste, du stent inséré avait engendré une ischémie/AVC et ont conclu à la survenue d'un accident médical non fautif, ce qui n'est pas contesté par l'ONIAM.

Evaluation des préjudices : L'état clinique de madame [H] est réputé consolidé le 18 mai 2018. Les préjudices imputables à la complication survenue lors du traitement endovasculaire à la FOR le 17 mars 2016 sont : - DFTT : 3 mois. - DFTP : 50% : du 21 juin 2016 à la consolidation le 18 mai 2018 : 23 mois. - Une incapacité totale et définitive à toute activité professionnelle ou activité source de gains. - SE : 4/7 : hospitalisation prolongée, réanimation, rééducation, kinésithérapie, orthophonie, psychologue, orthoptiste, dépression. -PET : 2/7 : aspect de perplexité anxieuse, diminution du ballant du bras droit et très légère boiterie, prise de poids 20 kg. - PEP : 1/7. - DFP 40% : maladresse de la main droite et aphasie, manque du mot, syndrome dysexécutif, troubles de concentration et mémoire chez une droitière - Besoin en Tierce Personne avant consolidation : 3 heures par 24 heures sur la période de DFTP 50% du 21 juin 2016 au 18 mai 2018 ; - Besoin en Tierce Personne après consolidation : 2 heures par 24 heures après consolidation dont une heure quotidienne au titre de l'aide parentale jusqu'à l'âge de 12 ans du dernier enfant.

Les activités de loisirs sont réduites ;

Il est noté une baisse de la libido avec arrêts des activités sexuelles.

Frais futurs : d'orthophonie deux fois par semaine pendant les 4 premières années post consolidation, de kinésithérapie deux fois par semaine de façon pérenne, de psychologue ou psychothérapie pendant la première année : base de 10 séances.

Il n'y a pas de besoin d'aménagement du logement.

Concernant le véhicule, sous réserve d'autorisation de la reprise de la conduite automobile, par le centre de rééducation, il paraitrait nécessaire alors d'acquérir un véhicule avec une boite automatique compte tenu des difficultés à effectuer simultanément plusieurs tâches et de gêne à l'utilisation de la main droite.

La prise en charge à la Fondation ROTHSCHILD (FOR) a été conforme aux règles de l'art en tous points. L'incidence de survenue d'une ischémie sylvienne au décours de ce type de procédure est de l'ordre de 3% pour une équipe expérimentée comme celle de la FOR. "

Par ordonnance rendue le 15 mai 2023 une provision d'un montant de 114 237€ a été allouée à Mme [H] par le juge de la mise en état.

Par assignations délivrées les 20 et 22 juin 2022 à L'ONIAM et à la CPAM d'Eure et Loire, puis par conclusions récapitulatives signifiées le 04 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civiles, Mme [H] demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui payer les sommes suivantes, tandis que ce dernier, suivant conclusions signifiées le 17 juin 2024, offre :

PREJUDICES DEMANDE OFFRES ONIAM PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Dépenses de santé actuelles 2.400 euros Mais demande non développée et motivée dans les écritures Débouté car inclut suivi psychologique de toute la famille Frais divers 50.870, 93 euros mais demande non développée et motivée dans les écritures Offre 7000 euros au titre des frais de médecin conseil Débouté pour le surplus ATP temporaire taux horaire de 17,50 euros 30.797 euros Déduction PCH, majoration tierce personne CPAM

Subsidiairement 13 euros de l’heure 21 012,92€ PGPA 5.760, 50 euros S’en rapporte Consolidation le 18 mai 2018 âge 42 ans PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Dépenses de santé futures 600 euros Mais demande non développée et motivée dans les écritures Débouter pas de justificatifs Assistance tierce personne pérenne 2 heures par 24 heures après consolidation 2 x 13 euros x 412 jours prenant en comptes les congés x PER 48 ans 35, 463 = 379.879, 65 euros Déduction PCH, majoration tierce personne CPAM

Subsidiairement 13 euros de l’heure 45 917,11€ 121 184,90€ PGPF revenu mensuel moyen = 1.702 euros 20.482,83 euros X 47,495 (viager) = 972.832,01 euros (GP 2022) Mme n’est pas inapte à toute activité professionnelle

Conclut à une perte de chance 80% de ne pas retrouver un emploi adapté à sa situation

Revenu moyen de référence : 19 926,50€, soit 54,59€ par jour Incidence professionnelle perte d’activité professionnelle, et de la pénibilité

90.000 euros Offre 20.000 euros sous réserve que le PGPF ne soit pas capitalisés à titre viager PREJUDICES EXTRA – PATRIMONIAUX TEMPORAIRES DFT 40 euros par jour 17.560 euros 16 euros par jour 7 040,00 euros Souffrances endurées 4/7 30.000 euros 6 200 euros. Préjudice esthétique temporaire 3.000 euros 3100 euros PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS DFP : 40% pour les arrérages échus, entre le 19 mai 2018 et le 1er avril 2024, soit 2.143 jours : 25 euros x 2.143jours x 40% = 21.430 euros

Pour la capitalisation, à compter du 1er avril 2024 : 25 euros X 365 jours X 47, 495 X 40% = 173.356, 75 euros.

Total : 194.786, 75 euros. 87 997 euros Préjudice d’agrément A arrêté la danse, la zumba, la piscine, les sorties, les restaurants 15.000 euros 5000 euros Préjudice esthétique permanent 2.000 euros 900 euros Préjudice sexuel 5.000 euros 2000 euros

VICTIMES PAR RICOCHET Monsieur [B] époux Demandes ONIAM troubles dans les conditions de l’existence 30.000 euros rejet Préjudice d’affection 10.000 euros rejet

Enfants

[I] [B]

Préjudice affection et anxiété 50.000 euros rejet [G] [B]

Préjudice affection et anxiété 50.000 euros rejet Article 700 du CPC : 6000€ rejet

Condamner l’ONIAM aux dépens + exécution provisoire

Condamner les consorts [H] aux dépens.

L'affaire a été clôturée le 10 mars 2025, plaidée le 23 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour.

Régulièrement assignée la CPAM d'Eure et Loire n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L1142-1-II du code de la santé publique, " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "

En l'espèce les experts judiciaires ont retenu que les préjudices de Mme [H] étaient en lien avec la survenance d'un accident médical non fautif, ce que l'ONIAM ne conteste pas.

SUR LES PRÉJUDICES DE MME [H]

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [R] [H], née le [Date naissance 9] 1975 et âgée par conséquent de 37 ans lors de l'accident médical, de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession d'ouvrière polyvalente dans le textile lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L1142-17 du code de la santé publique l'indemnisation par l'ONIAM doit se faire " déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice ".

Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'actualisation de référence de 0%.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident.

En l'espèce la créance de la CPAM d'Eure et Loir n'est pas produite et Mme [H] forme une demande à hauteur de 2400€ dans le dispositif de sa demande mais sans jamais s'en expliquer. L'ONIAM fait observer que cette somme semble correspondre à des séances de suivi psychologique non pas de Mme [H] mais de son époux et de leurs deux enfants et il rappelle que les demandes des victimes indirectes ne peuvent être mises à la charge de la solidarité nationale en l'absence de décès de la victime directe.

Le tribunal constate effectivement que les seules pièces produites (n° 20 et 21) concernent des bilans psychologiques des deux enfants [I] et [G], un bilan d'un psychomotricienne pour [I] et 4 séances chez une psychanalyste spécialisée " jeunes enfants adultes couple famille ". La demande sera donc réservée pour la raison exposée ci-dessus.

- Frais divers

Comme ci-dessus il est réclamé une somme de 50 870,93€ dans le dispositif sans aucune explication, ni référence aux pièces produites si bien qu'il est impossible de recenser précisément les demandes.

L'ONIAM dit identifier certaines dépenses :

- des frais de télévision pour 340€ lors de l'hospitalisation à [11] [Localité 12] - des frais déplacement de M. [L] [B] du 29 mars au 21 juin 2016 pour se rendre dans cette clinique, soit 1714€ - des frais de garde des deux enfants en 2016 et 2017, soit 2039€ - une baisse du chiffre d'affaires de M. [B] en 2016 pour 8000€, en qualité de formateur à son compte, activité qu'il a dû interrompre pour s'occuper des enfants, plus l'embauche d'une secrétaire pendant six mois à compter du 1er février 2017, afin de rattraper tout le retard accumulé, soit un coût de 13 482€ - des dépenses kilométriques assurées par M. [B], mais non justifiés pour accompagner Mme [H] chez le kinésithérapeute et l'orthophoniste, soit 2994,24€ entre 2016 et 2018 - des frais de médecin conseil sans facture, mais pour lesquels il offre la somme de 700€ - la somme de 42 800€ au titre de l'acquisition d'un véhicule automatique, mais qu'il conteste également. Plus généralement il fait valoir que tous les frais ou perte de revenus de M. [B] ne peuvent être pris en charge par la solidarité nationale.

En l'état des conclusions déposées par les requérants les demandes présentées sous forme d'une simple ligne dans le dispositif de leurs demandes, non accompagnées d'une quelconque explication, ne sauraient être considérées comme une demande en justice susceptible d'être examinée par le tribunal au regard des principes qui gouvernent la demande en justice. Il apparait en conséquence nécessaire de réserver ces demandes.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :

- Besoin en Tierce Personne avant consolidation : 3 heures par 24 heures sur la période de DFTP 50% du 21 juin 2016 au 18 mai 2018 ; - Besoin en Tierce Personne après consolidation : 2 heures par 24 heures après consolidation dont une heure quotidienne au titre de l'aide parentale jusqu'à l'âge de 12 ans du dernier enfant.

Sur la base d'un taux horaire de 17,50€, comme demandé et adapté à la situation de la victime, laquelle ne produit cependant pas le calcul fondant sa demande à hauteur de 30 797€, il convient de lui allouer la somme suivante avant consolidation : 695 jours x 3 heures x 17,50€ = 36 487,50€, ramenée à 30 797 € comme demandé.

Après consolidation, sur la base de 13€ de l'heure (tarif demandé par la requérante), il sera alloué :

2 heures par jour x 13€ x 412 jours x 43,822, (la requérante étant âgée de 42 ans à sa consolidation) = 469 421,26€.

1 heure par jour jusqu'au 16/8/2023 pour les enfants (jumeaux) : 1 heures x 13€ x 1916 jours = 24 908€.

Soit 494 329,26€, somme ramenée à 379 879,65 € comme demandé.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Mme [H] percevait un revenu annuel moyen de 20 424€ en 2015.

Elle produit ses déclarations de revenus pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que les indemnités journalières perçues par elle jusqu'au 18 mai 2018. Il en résulte une perte totale de 5760,50€, somme à laquelle l'ONIAM indique ne pas s'opposer, soit 5760,50 €.

- Dépenses de santé futures

Comme pour les frais divers, la demande formée à hauteur de 600 € ne figure que dans le dispositif sans autre explication. La demande sera donc réservée.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

En l'espèce, Mme [H] sollicite la somme de 997 245,01 € en se fondant sur les pertes de gains suivantes, calculées à partir d'un revenu annuel moyen de 20 424 € en 2015, déduction faite des sommes perçues de son employeur, des indemnités journalières et de sa pension d'invalidité perçue depuis le 31 août 2018 : 1754,06 € en 2018, 20 482 € pour les années 2019 et 2020, 2036 € en 2021, 1895 € en 2022. Elle capitalise ensuite ses pertes à titre viager, soit 20 482,83€ x 47,495 = 972 832,01€.

L'ONIAM s'oppose à un calcul à titre viager alors que la requérante ne serait pas inapte à toute activité professionnelle puisque l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 n'entraine pas une inaptitude professionnelle. Il propose le calcul suivant, sur la base d'un revenu de référence de 19 926,50€, soit 54,59€ par jour : * du 18/5/2018 au 31/12/2021 : 1323 jours x 54,59€ = 72 222, 57€ - 60 588,68€ de revenus perçus = 11 633,89€ * à compter du 1er janvier 2022 : Mme [H] perçoit un revenu stable de 18 587€ et sa perte annuelle est donc de 1339,50€ (19 926,50€ - 18 587€), perte capitalisée comme suit : 1339,50€ x 14,189 = 19 006,16€. L'ONIAM propose de retenir une perte de chance de 80% et offre donc la somme de 9307,11€ au titre des arrérages échus et celle de 15 205€ au titre de la capitalisation.

En premier lieu, il est parfaitement acquis que Mme [H] est désormais inapte à toute reprise d'activité comme l'a indiqué l'expert judiciaire puisqu'elle conserve un DFP de 40% avec syndrome dysexécutif, maladresse de la main droite, aphasie, troubles de la concentration et de la mémoire.

Son préjudice professionnel est donc total et il sera calculé sur la base du dernier avis d'imposition de l'année précédant l'accident, soit 20 424€ en 2015 ou 1702€ par mois.

Dès lors, il sera alloué : - Année 2018 : salaires à percevoir : 11 914€ (1702€ x 7 mois) - sommes perçues (l'avis d'imposition n'est pas produit) : 3651,44€ d'IJ + 3094,70€ versés par l'employeur + 3413,80€ de pension d'invalidité = 10 159,94€ - Soit une perte de 1034,06€ - Année 2019 : salaires à percevoir (1702€ x 12 mois) = 20 424€ - 18 775€ ( selon l'avis d'imposition) = 1649€ - Année 2020 : aucun avis d'imposition n'est produit et il sera retenu 1649€ comme en 2019 - Année 2021 : 20 424€ - 18 446€ (selon l'avis d'imposition) = 1978€ - Année 2022 : 20 424€ - 18 587€ (selon l'avis d'imposition) = 1837€ - Année 2023 : 20 424€ - 21 531€ (selon l'avis d'imposition) = aucune perte - Le tribunal constate que selon son dernier avis d'imposition pour l'année 2023 Mme [H] percevait 21 531€ de revenus représentant sa pension d'invalidité sans qu'elle s'explique sur cette somme qui apparait largement supérieure au montant annuel attribué de 10 241,42€. Elle ne démontre donc aucune perte de gains. Le tribunal lui allouera cependant la somme de 24 512,11 (9307,11€ + 15 205€) offerte par l'ONIAM, selon le calcul explicité ci-dessus. - Total : 1034,06€ + 1649€ + 1649€+ 1978€ + 1837€ + 24 512,11 = 32 654,17€.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, Mme [H] fait valoir qu'elle n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle puisqu'elle est inapte à son ancien métier. Elle sollicite la somme de 90 000€ s'agissant de la perte d'activité professionnelle et de la pénibilité. L'ONIAM offre la somme de 20 000€, sous réserve que les pertes de gains futurs ne soient pas capitalisées à titre viager.

Dans ces conditions, il convient d' allouer la somme de 30 000€ à ce titre, considérant que la requérante était âgée de 37 ans lors de l'accident médical et n'a jamais pu retravailler.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - DFTT : 3 mois. - DFTP : 50% : du 21 juin 2016 à la consolidation le 18 mai 2018 : 23 mois.

Sur la base d'une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 92 jours x 30€ = 2760€ 696 jours x 30€ x 50% = 10 440€ Soit 13 200 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s'agissant notamment de l'hospitalisation, de la réanimation, des rééducations et de la dépression consécutive. Elles ont été cotées à 4/7 par l'expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20 000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert en raison notamment de la diminution du ballant du bras droit, d'une légère boiterie et d'une importante prise de poids ; il sera en conséquence alloué de ce chef la somme de 3100€ comme proposé en défense.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40% en raison des séquelles relevées suivantes : maladresse de la main droite et aphasie, manque du mot, syndrome dysexécutif, troubles de la concentration et de la mémoire.

La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 128 000€ (valeur du point fixée à 3200€), le tribunal ne retenant pas la demande formée à hauteur de 194 786,75€ qui est basée sur une évaluation de 25€ par jour jusqu'au 1er avril 2024, puis capitalisée ensuite selon un euro de rente fixé à 47,495, le tribunal considérant que la valeur du point permet de réparer tout le contenu du déficit fonctionnel permanent.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 1/7 par l'expert en raison notamment de l'aspect général, notamment une maladresse gestuelle au niveau de la main droite avec troubles de la préhension.

Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 1000 € à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d'activités de loisirs particuliers.

En l'espèce, il convient de noter que la requérante expose qu'elle a dû abandonner la danse et la zumba et elle réclame la somme de 15 000€ tandis que l'ONIAM propose celle de 5000€.

Il est produit une attestation de M. [M], Président de la section Epernon Body Fitness qui précise que Mme [H] participait activement à l'activité de Zumba du 1/9/2013 au 15/9/2016.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 5000 € à ce titre.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l'accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet une baisse de libido. Mme [H] indique qu'elle a rompu avec son compagnon et elle sollicite la somme de 5 000€, tandis que l'ONIAM offre 2000€.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 5000€ à ce titre, la sévérité des séquelles subies ayant nécessairement un retentissement sexuel significatif.

SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR MME [H] ET PAR M.[B], EN LEUR QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS LÉGAUX DE [G] ET [I] [B] ET PAR M. [B] AU TITRE DE SON PRÉJUDICE PERSONNEL

Il est sollicité la somme de 50 000€ en vue de réparer les troubles comportementaux des enfants du fait de l'accident de leur mère et du bouleversement dans leurs conditions d'existence qui s'en est suivi. En ce qui concerne M. [B], il demande que son préjudice d'affection soit réparé à hauteur de 10 000€ et ses troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 30 000€. Les demandes sont notamment fondées sur les dispositions de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant et sur l'article 28 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, textes qui seraient directement applicables en droit interne.

L'ONIAM s'oppose aux demandes et rappelle que l'article L 1142-1 II du code da santé publique n'ouvre droit à l'indemnisation par la solidarité nationale qu'à la seule victime et, en cas de décès, à ses ayants droit.

Le tribunal rejettera donc les demandes présentées, à défaut de démontrer que les normes de droit international auraient vocation à s'appliquer en droit interne. Il note en effet que l'article 28 de la convention relative aux droits des personnes handicapées visent à promouvoir une amélioration constante de la vie de ces personnes et qu'elle apparait donc sans lien direct avec la demande de M. [B], et que la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant dont certaines des dispositions sont bien d'applicabilité directe dès lors qu'il s'agit de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant visent à protéger ce dernier en ce qui concerne ses origines, sa filiation, le risque de discrimination, le droit à l'éducation ou à un niveau de vie suffisant, toutes dispositions qui n'ont pas de rapport direct avec les demandes présentées.

Ces dernières seront donc rejetées.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'ONIAM qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.

En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [H] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 4000€.

En application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [R] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - assistance par tierce personne temporaire : 30 797€ - pertes de gains professionnels actuels: 5760,50€ - assistance par tierce personne permanente : 379 879,65€ - perte de gains professionnels futurs: 32 654,17€ - incidence professionnelle: 30 000€ - déficit fonctionnel temporaire: 13 200€ - souffrances endurées: 20 000€ - préjudice esthétique temporaire: 3100€ - déficit fonctionnel permanent: 128 000€ - préjudice esthétique permanent: 1000€ - préjudice d'agrément: 5000€ - préjudice sexuel: 5000€ Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RÉSERVE les poste dépenses de santé actuelles et futures et frais divers ;

REJETTE les demandes formées par Mme [H] et par M.[B], en leur qualité de représentants légaux de [G] et [I] [B] et par M. [B] au titre de son préjudice personnel ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie d'Eure et Loir ;

CONDAMNE l'ONIAM aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [R] [H] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 22/08110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.