Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/07013
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 841 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 25/09/25
Copie conforme délivrée à : FTPA
Copie exécutoire délivrée à : ACAFFI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QMC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDEURS Monsieur [C] [B], Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Eric TRICOU, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 25 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QMC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 11 septembre 2023, Monsieur [C] [B] et Monsieur [T] [I] ont attrait la société TURKISH AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol.
Une mise en demeure en date du 20 septembre 2021 a été adressée à la société TURKISH AIRLINES afin notamment de l’engager à solutionner ce contentieux de façon amiable ; ce courrier n’a reçu aucune suite favorable.
L’affaire a été appelée à une première audience le 03 juin 2024. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 07 mars 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 11 juillet 2025 à notre audience.
Monsieur [C] [B] et Monsieur [T] [I] sollicitent la condamnation de la société TURKISH AIRLINES au paiement des sommes suivantes : - 800 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l'article 7 du règlement, - 25 € à chacun au titre de l’article 14 du règlement (CE) 261/2004 ; - 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € ainsi que, en cas d’exécution forcée, les droits proportionnels prévus par l’article A444-32 du Code de commerce.
La société TURKISH AIRLINES s’oppose aux demandes adverses. Pour le vol TK 880 du 11 décembre 2021 au départ d’Istanbul (IST) vers Téhéran (IKA), elle soutient qu’un refus d’embarquement est justifié en raison de documents de voyage inadéquats, à savoir l’absence de visa conforme à la réglementation d’entrée sur le territoire iranien et demande de juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du défaut de remise d’une notice informative de la part de la société TURKISH AIRLINES.
Monsieur [C] [B] et Monsieur [T] [I] maintiennent l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d'un vol.
L'article 2 du Règlement communautaire précité établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol, définit le refus d'embarquement comme étant "le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement".
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence.
Et enfin, l'article 4 de ce même règlement prévoit l'indemnisation des passagers ayant subi un refus d'embarquement, en stipulant que : "S'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 7."
En l'espèce, il ressort du dossier que les demandeurs disposaient d'une réservation pour le vol TK 880 du 11 décembre 2021 au départ d’Istanbul (IST) vers [Localité 6] (IKA) étant précisé que les demandeurs effectuaient un voyage au départ de [Localité 5] Charles de Gaulle (CDG) à destination de [Localité 6] (IKA) via [Localité 4] (IST) par le vol, départ [Localité 5] TK 1822 CDG-IST et que le vol en question de 2 040 kilomètres relève de l’article 7du Règlement Européen CE N°261/2004 du 11 février 2004 ; C’est sur le vol TK 880 que les requérants ont été refusés à l’embarquement et ne se sont pas vu proposer de réacheminement.
La réservation pour l’entier voyage partant d'un aéroport situé sur le territoire d'un [3] membre de l'Union européenne, le règlement s'applique.
Sur la demande au titre de l’article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement
Sur le fondement de l'article 4 du règlement CE N° 261/2004, le passager ayant subi un refus d'embarquement du transporteur aérien effectif contre sa volonté se voit indemnisé immédiatement conformément à l'article 7.
Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant qu’en application de l’article 1353 du code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve pour justifier le refus à l’embarquement pèse sur le transporteur aérien.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
- 250€ pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, - 400€ pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres, - 600€ pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Toutefois, en application de l’article 7, paragraphe 2, le transporteur peut réduire de 50% le montant de l’indemnisation forfaitaire, lorsqu’un passager se voit proposé un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée du vol initialement réservé de : - 2 heures pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, - 3 heures pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres, - 4 heures pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’ils ont été refusés à l’embarquement sur le vol TK 880 du 11 décembre 2021 au départ d’Istanbul (IST) vers Téhéran (IKA), ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
L’article 5, paragraphe 3, du règlement n°261/2004 prévoit qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon la jurisprudence de la CJUE, un évènement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Une liste non exhaustive d’évènements pouvant produire des circonstances extraordinaires est donnée à titre indicatif au considérant 14 du règlement de 2004 précité. Seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de ce règlement, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.
En l'espèce, le refus de l’embarquement est justifié par le transporteur par le fait que les demandeurs de nationalité française ne disposaient pas, selon lui, d’un visa valide pour entrer sur le territoire iranien. Or, l’article L6421-2 du Code des transports dispose que : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ».
Il ressort des débats que Monsieur [C] [B] et Monsieur [T] [I] disposaient bien de documents de voyage valides ; le document daté du 27 novembre 2021 se présentant comme un pré enregistrement en vue de l’obtention d’un visa à l’arrivée à l’aéroport de [Localité 6], conforme à la procédure existante pour ce pays même s’il apparait qu’il aurait été certainement préférable de demander le visa au préalable à l’ambassade d’Iran. En tout état de cause il sera relevé que la défenderesse a implicitement reconnu la validité des documents de voyage lors de l’enregistrement à [Localité 5] CDG.
Par conséquent, la société TURKISH AIRLINES sera condamnée à verser à Monsieur [C] [B] et Monsieur [T] [I] la somme de 800 € (400 euros chacun) sur le fondement de l'article 7 du règlement européen n°261/2004.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement 261/2004
Monsieur [C] [B] et Monsieur [T] [I] ne rapportant pas la preuve que le transporteur a omis de produire la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation ou qu’ils ont été dans l’incapacité matérielle d’en prendre connaissance alors que la société TURKISH AIRLINES justifie que cette notice est consultable en ligne sur son site internet, ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la partie demanderesse la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société TURKISH AIRLINES, partie qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer 800€ à Monsieur [C] [B] et Monsieur [T] [I] (400 euros chacun) sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n°261/2004,
Déboute Monsieur [C] [B] et Monsieur [T] [I] de leur demande au titre de de l’article 14 du Règlement 261/2004.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer la somme totale de 600€ à Monsieur [C] [B] et Monsieur [T] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens,
Fait à [Localité 5] le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 23/07013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.