Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/04308
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/04308 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ADV

Minute :

JUGEMENT

Du : 22 Septembre 2025

Société [Localité 9] HABITAT

C/

Madame [E] [N] née [L]

Monsieur [I] [N]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [Localité 9] HABITAT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [E] [N] née [L] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] Comparante en personne

Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Thomas GUYON Monsieur [I] [N] Madame [E] [N] née [L]

Expédition délivrée à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 31 janvier 2020, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 9] Habitat (dite [Localité 9] Habitat) a donné en location à Monsieur [I] [N] et Madame [E] [L] épouse [N] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 355,08 € outre provisions sur charges. Le 28 août 2024, [Localité 9] Habitat a fait délivrer à Monsieur [I] [N] et Madame [E] [L] épouse [N] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 953,86 € selon décompte arrêté au 19 août 2024. Par courrier du 31 octobre 2024, [Localité 9] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à personne pour Madame [E] [L] épouse [N] et à domicile pour Monsieur [I] [N] le 19 février 2025, Pantin Habitat a attrait Monsieur [I] [N] et Madame [E] [L] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. [Localité 9] Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [L] épouse [N] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à [Localité 9] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [L] épouse [N] ;De condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [E] [L] épouse [N] au paiement des sommes suivantes :2 297,45 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.Le 20 février 2025, [Localité 9] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 23 juin 2025. Lors de l'audience, [Localité 9] Habitat, représenté par son conseil, constate la production de l'assurance locative et se désiste de ses demandes principales. Il ne maintient que sa demande relative aux dépens. Madame [E] [L] épouse [N], comparante en personne, expose avoir soldé toute la dette et demande à être dispensée du paiement des dépens, ajoutant avoir déjà payé le commandement de payer. Elle déclare que les difficultés financières du ménage ont fait suite à des problèmes de santé la concernant et professionnels pour son conjoint. Elle indique qu'ils n'avaient pas eu connaissance du commandement de payer car ils étaient à l'étranger lorsqu'il a été délivré, et avoir versé des sommes importantes pour apurer la dette dès leur retour. Madame [E] [L] épouse [N] précise qu'elle et Monsieur [I] [N] sont employés en CDI et n'auront désormais plus de difficultés à régler leur loyer. Monsieur [I] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Elle reprend les informations données par Madame [E] [L] épouse [N] à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation Compte tenu de la régularisation de la situation locative, [Localité 9] Habitat indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens. Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [Localité 9] Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard. La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [I] [N] et Madame [E] [L] épouse [N] seront tenus aux dépens de l'instance. Il ressort cependant des décomptes produits que les frais du commandement de payer ont été facturés le 30 septembre 2024 (136,77 €). Ainsi, cet acte ayant déjà été acquitté par les locataires, il sera exclu des dépens que [Localité 9] Habitat pourra recouvrir. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, public, et en premier ressort, CONSTATE le désistement de [Localité 9] Habitat de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [E] [L] épouse [N] au paiement des dépens, à l'exception du coût du commandement de payer qui a déjà été réglé ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/04308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.