Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03199
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03199 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23KY
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Société [Localité 10] HABITAT
C/
Madame [J] [W]
Monsieur [O] [W]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 10] HABITAT [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [J] [W] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7] Comparante en personne
Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON Madame [J] [W] Monsieur [O] [W]
Expédition délivrée à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 17 juin 2013, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 10] Habitat (dite [Localité 10] Habitat) a donné en location à Monsieur [O] [W] et Madame [J] [W] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 509,00 € outre provisions sur charges. Le 22 février 2023, [Localité 10] Habitat a fait délivrer à Monsieur [O] [W] et Madame [J] [W] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 268,20 € selon décompte arrêté au 16 février 2023. Par courrier du 17 février 2023, [Localité 10] Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant citation délivrée à personne pour Madame [J] [W] et à domicile pour Monsieur [O] [W] le 21 février 2025, Pantin Habitat a attrait Monsieur [O] [W] et Madame [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. [Localité 10] Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [W] et Madame [J] [W] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à [Localité 10] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [O] [W] et Madame [J] [W] ;De condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [J] [W] au paiement des sommes suivantes :2 139,53 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.Le 24 février 2025, [Localité 10] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 23 juin 2025. Lors de l'audience, [Localité 10] Habitat, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes principales et ne maintient que sa demande relative aux dépens. Madame [J] [W], comparante en personne, expose avoir soldé toute la dette grâce à de l'aide familiale et qu'elle n'avait pas connaissance de la dette car c'est son conjoint qui s'occupe habituellement du paiement du loyer. Elle déclare qu'elle vit dans les lieux avec son époux et leurs six enfants, dont deux majeurs. Elle demande à être dispensée du paiement des dépens. Monsieur [O] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Elle reprend les informations données par Madame [J] [W] à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation Compte tenu de la régularisation de la situation locative, [Localité 10] Habitat indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens. Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [Localité 10] Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard. La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [O] [W] et Madame [J] [W] seront tenus aux dépens de l'instance. Il ressort cependant des décomptes produits que les frais du commandement de payer ont été facturés le 30 avril 2023 (137,04 €). Ainsi, cet acte ayant déjà été acquitté par les locataires, il sera exclu des dépens que [Localité 10] Habitat pourra recouvrir. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, public, et en premier ressort, CONSTATE le désistement de [Localité 10] Habitat de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [J] [W] au paiement des dépens, à l'exception du coût du commandement de payer qui a déjà été réglé ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/03199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.