Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05034
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 9] [Localité 15] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 17]

REFERENCES : N° RG 25/05034 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3D6H

Minute :

JUGEMENT

Du : 22 Septembre 2025

S.A.S. FAUROHM

C/

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] et [Adresse 3] Représenté par son syndic : Cabinet ROUMILHAC-JOURDAN

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. FAUROHM [Adresse 6] [Localité 14] Non comparante

DÉFENDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8] [Adresse 3] Représenté par son syndic : Cabinet ROUMILHAC-JOURDAN [Adresse 10] [Localité 11] Représenté par M. [W] [D], muni d’un pouvoir spécial

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A.S. FAUROHM Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] et [Adresse 3] Représenté par son syndic : Cabinet ROUMILHAC-JOURDAN

Expédition délivrée à :

Par déclaration au greffe du Tribunal de proximité de Pantin le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] 93170 [Adresse 16] a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11-02-25 au profit de la société SAS FAUROHM pour la somme de 253.88 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de 27-09-24.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 01-07-25 .

La société SAS FAUROHM ne s’est pas présentée , ni personne pour elle . L’accusé de réception de la convocation est signé.

A l’audience du 01-07-25 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 13], pris en la personne de son syndic est représenté par Monsieur [D] [W] muni d’un pouvoir. Il demande un jugement sur le fond et indique que la somme de 253.88 euros a été payée depuis 2022. La société SAS FAUROHM a été informée de ce paiement mais a maintenu la procédure . Il demande donc le débouté de cette demande et la condamnation de la société SAS FAUROHM au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 5] justifie du paiement de la somme réclamée de 253.88 euros par virement du 10-05-22 , comprise dans le virement de la somme globale de 782.16 euros .

Toutefois , suite à la mise en demeure par la société SAS FAUROHM du 27-09-24 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 16] a justifié auprès de la société SAS FAUROHM de ce paiement mais , cette dernière a poursuivi à tort la procédure d'injonction de payer . Il convient donc de mettre à néant l’ ordonnance d'injonction de payer du 11-02-25 .

Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie demanderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SAS FAUROHM les frais exposés par le défendeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 5] et dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 11-02-25 par le Tribunal de proximité de Pantin,

condamne la société SAS FAUROHM à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,

rappelle l’exécution provisoire et rejette les autres demandes ,

Laisse les dépens à la charge de la société SAS FAUROHM .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/05034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.