Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07315
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R.G. Cour : N° RG 24/07315 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P44L
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [J] [D]
Cabinet Forest et Charle Avocats
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Représenté par Me Constance MEUNIER substituant Me Julien CHARLE de la SARL FC AVOCATS FOREST & CHARLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 28 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 28 Mai 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [D] a été interpellé pour des faits de vol avec violence et menaces de mort en vue de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lyon. Le 4 mars 2024, il a été placé en détention provisoire.
Par jugement du 12 avril 2024, il a été relaxé des chefs de la poursuite. et il n'a pas été fait appel de cette décision.
Il est ainsi resté incarcéré pendant 40 jours de manière injustifiée.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024, M. [D] demande l'allocation d'une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- il a été injustement privé de liberté alors qu'il était âgé de seulement 24 ans,
- il a subi un choc carcéral et un retentissement psychologique du fait de la peine encourue, il n'a cessé de clamer son innocence et alerté l'institution judiciaire en vain de l'illégitimité de son enfermement,
- il a subi un isolement moral et familial.
L'Agent judiciaire de l'Etat conclut à la réduction des sommes réclamées à de plus justes proportions soit 2.000 euros pour le préjudice moral, au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à la réduction des sommes réclamées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que M. [D] a connu plusieurs périodes d'incarcération et qu'aucun élément ne justifie de son état de santé psychiatrique.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 2.000 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relevant des incarcérations antérieures à celle dont il est demandé réparation.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de M. [D] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, M. [D] a bénéficié d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Lyon du 12 avril 2024 et il est justifié d'un certificat de non-appel de cette décision.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
M [D], alors âgé de 24 ans, a subi une détention de 40 jours avant d'être libéré.
Il avait déjà, malgré son jeune âge, été incarcéré à plusieurs reprises, en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement et notamment suite à des révocations de peines d'emprisonnement avec sursis, ce qui minore l'importance du choc carcéral lors de son placement en détention.
Par ailleurs, M. [D] ne justifie par aucun justificatif d'un retentissement psychologique particulier causé par l'incarcération injustifiée.
Enfin, les protestations d'innocence de M. [D] durant l'incarcération sont sans portée sur le montant de la réparation.
Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [D] pendant 40 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 1.200 euros à M. [D] pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [J] [D],
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [D],
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 24/07315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.