Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
24/06715
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/06715 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2BU

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

M. [I] [J]

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me SAIDJI

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Juin 2025 où nous étions assisté par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant sur présentation d'une pièce d'identité, aucun avocat ne s'est présenté

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J076

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 15 mars 2024 prononçant la relaxe de monsieur [I] [J], devenu définitif par un certificat de non-appel du 23 octobre 2024 ;

Vu la requête de monsieur [I] [J], né le [Date naissance 2] 1994, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 septembre 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions n°2 de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 juin 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 mars 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 22 mai 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 juin 2025 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [I] [J] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 23 janvier 2023 au 19 septembre 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 8].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

70 000 euros

1 100 euros

1 100 euros

Préjudice matériel

30 000 euros

Rejet

720 euros

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

/

/

/

A l'audience, le requérant réduit sa demande d'indemnisation du préjudice moral à 30 000 euros au lieu de 70 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 mars 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

En l'espèce, le requérant sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 janvier 2023 au 19 septembre 2023.

Cependant, il ressort de sa fiche pénale qu'entre le 23 janvier 2023 (date du mandat de dépôt fondant la présente requête) et le 4 septembre 2023 (date de fin de peine au titre de la procédure n°16 205 000 013), monsieur [I] [J] était écroué au titre de deux détention.

Il en résulte que la période indemnisable s'étend du 5 au 19 septembre 2023.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant, âgé de 28 ans, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention 

Le requérant a été détenu pendant 15 jours.

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Il ne s'agissait pas d'une première incarcération.

Non

La situation personnelle et familiale

Le requérant, qui mentionne être père de deux enfants mineurs, évoque un éloignement familial qu'il n'étaye nullement.

D'après le rapport de détention, il a bénéficié de 2 parloirs.

Non

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

A la date du 5 septembre 2023, le requérant était incarcéré depuis plus de 7 mois (cf fiche pénale). Auparavant, il avait déjà été incarcéré en 2016.

Oui

La somme de 2 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [I] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Le requérant invoque un préjudice matériel qu'il ne justifie et n'étaye nullement.

Dès lors, sa demande devra être rejetée.

Rejet

Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [I] [J] ;

DEBOUTONS monsieur [I] [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [I] [J] :

La somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Natacha BOURGUEIL, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 24/06715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.