Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
24/06738
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/06738 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2FU

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

M [F] [W]

Me LACHENAUD

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Juin 2025 où nous étions assisté par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (PAKISTAN)

Chez M. [U] [J]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant et assisté de Me Ariane LACHENAUD, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 135

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu l'arrêt de la cour d'assises du Val d'Oise en date du 10 juin 2024 prononçant l'acquittement de monsieur [F] [W], devenu définitif par un certificat de non-appel du 24 juin 2024 ;

Vu la requête de monsieur [F] [W], né le [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 octobre 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 février 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 avril 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 22 mai 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 juin 2025 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [F] [W] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 28 octobre 2020 au 10 juin 2024. Celle-ci a été purgée en Allemagne du 28 octobre au 19 novembre 2020, à la maison d'arrêt de [Localité 8] du 19 au 20 novembre 2020 et à la maison d'arrêt d'[Localité 7] du 20 novembre 2020 au 10 juin 2024.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

200 000 euros

100 000 euros

100 000 euros

Préjudice matériel

/

/

/

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

1 500 euros

Réduction à de plus justes proportions

Réduction à de plus justes proportions

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt d'acquittement de la cour d'assises du Val d'Oise du 10 juin 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant était âgé de 19 ans au moment de son incarcération. Son jeune âge doit être retebnu au regard du choc carcéral subi.

Oui

La durée de la détention 

La durée de détention est exceptionnellement longue, 1 322 jours.

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

Il s'agissait d'une première incarcération.

Oui

La situation personnelle et familiale

Le requérant allègue un éloignement familial. S'il est établi que le requérant a immigré en France seul à l'âge de 14 ans, il n'en reste pas moins qu'il n'a eu aucun parloir en plus de 3 ans et 7 mois. ravation de la souffrance psychologique

Oui

La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image 

Le requérant soutient, sans l'étayer, que le fait qu'il ait été accusé d'assassinat au sein de sa propre communauté

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant ne maîtrisait pas le français, ce qui a rendu son intégration en maison d'arrêt difficile.D'après le procès-verbal d'interrogatoire du 25 mars 2021 (D. 1592, produit par l'agent judiciaire de l'Etat), le requérant ne sortait pas en promenade.

Oui

7. Le requérant a été transféré 2 fois pendans la période de détention

Oui

La somme de 150 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de cinq facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [F] [W] la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

1 500 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [F] [W] ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [F] [W] :

La somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Natacha BOURGUEIL, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 24/06738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.