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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05195
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
NAC: 56Z
N° RG 24/05195 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQWF
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Septembre 2025
[G] [X] [D]
C/
S.A.R.L. QG BAT, représentée par Monsieur [O] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24 Septembre 2025
à M. [G] [D]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 24 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 12 septembre 2025, prorogée au 24 septembre 2025 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [X] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. QG BAT, représentée par Monsieur [O] [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06/12/2023, Monsieur [G] [D] a confié à la S.A.R.L. QG BAT, représenté par son gérant Monsieur [O] [K], des travaux de remplacement de deux vélux, portant sur un appartement lui appartenant donné en location sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 8]. Le même jour, il a versé la somme de 2.200 € à titre d’acompte.
Les travaux commandés n’ont pas été exécutés. Par lettre recommandée en date du 04/07/2024, Monsieur [G] [D] a mis en demeure la S.A.R.L. QG BAT de lui rembourser son acompte de 2.200 €, frais annexes de 349,80 € en sus. En vain.
Un procès-verbal de conciliation en date du 02/10/2024, avec le concours du conciliateur de justice, a été ratifié par les deux parties, aux termes duquel Monsieur [O] [K] représentant la S.A.R.L. QG BAT s’engageait à payer la somme totale de 2.349,90 € par virement du 20/10/2024.
Faisant valoir que la S.A.R.L. QG BAT n’a pas respecté le procès-verbal de conciliation, par requête reçue au greffe le 06/11/2024, Monsieur [G] [D] a fait convoquer la S.A.R.L. QG BAT, représenté par son gérant Monsieur [O] [K], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamner le défendeur à lui payer les sommes de 2.549,80 € au titre du remboursement de l’acompte et des frais annexes et de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal n’ayant pas reçu l’accusé réception de la lettre de convocation du défendeur adressée le 21/11/2024 pour l’audience du 21/01/2025, l’affaire a été renvoyée pour citation le 21/01/2025 puis la S.A.R.L. QG BAT a été assignée le 11/03/2025 par acte de commissaire de justice délivré à l’étude.
A l'audience du 10/06/2025, Monsieur [G] [D] maintient ses demandes.
La S.A.R.L. QG BAT n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à l’étude. Son gérant, M. [K], a indiqué par courriel du 10/06/2025 qu’il ne contestait pas son obligation de remboursement de l’acompte et a fait valoir des problèmes de santé.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte du constat d’accord signé le 02/10/2024 par la S.A.R.L. QG BAT, représentée par son gérant Monsieur [O] [K] d’une part, Monsieur [G] [D] d’autre part, que la S.A.R.L. QG BAT doit payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2.349,90 € par virement du 20/10/2024.
Ces dispositions n’ont pas été respectées du fait de la S.A.R.L. QG BAT qui n’a rien réglé.
La S.A.R.L. QG BAT sera condamnée à rembourser à Monsieur [G] [D] la somme de 2.200,00 € versée le 06/12/2023 à titre d’acompte pour des travaux non exécutés. Par ailleurs, Monsieur [G] [D] justifie avoir mis en demeure la S.A.R.L. QG BAT de lui rembourser cette somme par lettre recommandée par huissier en date du 04/07/2024 qui lui a couté la somme de 149,90 €.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. QG BAT à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2.349,90 € à titre de principal.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [G] [D] a avancé depuis plus d’une année et demie la somme de 2.200 € en pure perte, et a subi par la carence non justifiée de la S.A.R.L. QG BAT à respecter son obligation d’exécuter les travaux diverses pertes de temps et tracasseries administratives. La S.A.R.L. QG BAT sera donc condamnée à lui payer la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La S.A.R.L. QG BAT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la citation du 11/03/2025 et de ses suites.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
- CONDAMNE la S.A.R.L. QG BAT à payer à Monsieur [G] [D] les sommes de : - 2.349,90 € à titre de remboursement de l’acompte et des frais annexes selon le constat d’accord du 02/10/2024, - 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNE la S.A.R.L. QG BAT aux dépens, en ce compris le coût de la citation du 11/03/2025 et de ses suites.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 24/05195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.