Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 19/08818
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 19/08818 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72BB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Avril 2019
Date de saisine : 17 Mai 2019
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
Décision attaquée : n° 17/10454 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 Mars 2019
Appelante :
Madame [N] [D], représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20112608
Intimés :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 - N° du dossier 380282
Société DEBEKA ALLGEMEINE VERSICHERUNG, représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684
ORDONNANCE DE RADIATION
(n°19/2025 - 1 page)
Nous, Nina Touati, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Sonia Petric, faisant fonction de greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [N] [D], notifié le 26 juin 2024,
-imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance,
- dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences la radiation de l'affaire sera prononcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En l'absence de diligences accomplies par les parties en vue de la reprise d'instance dans le délai fixé, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la radiation de l'affaire,
RAPPELONS que le rétablissement de l'affaire sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences nécessaires à la reprise d'instance,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par RPVA et par lettre simple.
Paris, le 4 septembre 2025
Le greffier Le magistrat,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 19/08818.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.