Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
19/08818
Formation
Pôle 4 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
321 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 19/08818 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72BB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Avril 2019

Date de saisine : 17 Mai 2019

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur

Décision attaquée : n° 17/10454 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 Mars 2019

Appelante :

Madame [N] [D], représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20112608

Intimés :

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 - N° du dossier 380282

Société DEBEKA ALLGEMEINE VERSICHERUNG, représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684

ORDONNANCE DE RADIATION

(n°19/2025 - 1 page)

Nous, Nina Touati, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Sonia Petric, faisant fonction de greffière,

Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [N] [D], notifié le 26 juin 2024,

-imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance,

- dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences la radiation de l'affaire sera prononcée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En l'absence de diligences accomplies par les parties en vue de la reprise d'instance dans le délai fixé, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la radiation de l'affaire,

RAPPELONS que le rétablissement de l'affaire sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences nécessaires à la reprise d'instance,

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par RPVA et par lettre simple.

Paris, le 4 septembre 2025

Le greffier Le magistrat,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 19/08818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.