Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/11180
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 11
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 724 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 22/11180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF65T
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Juin 2022
Date de saisine : 28 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 21/02134 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 05 Avril 2022
Appelants :
Monsieur [K] [W], représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
Monsieur [V] [W], représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
Monsieur [T] [W], représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
Madame [R] [J] épouse [W], représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
Monsieur [P] [W], représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
Intimées :
Société ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD venant aux droits de CALYPSO
Prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Caisse CPAM DE [Localité 1] NNI : [Numéro identifiant 1]
Mutuelle KLESIA MUT' Institution de prévoyance régie par le code de la mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°344 033 360, agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur [S] [G] [C], domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la mutuelle SAS GESTION PRESTATION SERVICE, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELARL YANG-PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 - N° du dossier 02208104
Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE Assuré Monsieur [K] [W] n° SS : [Numéro identifiant 1]
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° 20/2025 - 2 pages)
Nous, Nina Touati conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière
Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé par MM. [K], [V], [T] et [P] [W] et Mme [R] [J] épouse [W] (les consorts [W]) à l'encontre du jugement rendu le 5 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la société Calypso, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (la société Allianz), à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la mutuelle Klesia Mut'.
Un avis de clôture et fixation a été adressé aux parties par message RPVA le 13 novembre 2013, prévoyant un date de clôture le 14 décembre 2023 et une date de plaidoirie le 11 janvier 2024.
La société Allianz et les consorts [W] ont sollicité le report de la clôture en indiquant que des pourparlers étaient en cours.
Au vu des explications fournies, le conseiller de la mise en état a avisé les parties par message RPVA en date du 21 décembre 2023 du report de la clôture au 11 janvier 2014 et du maintien des plaidoiries à cette date.
Par message RPVA du 10 janvier 2024, les consorts [W] ont sollicité un report de la clôture et des plaidoiries en précisant qu'un accord était sur le point d'être finalisé.
.../...
R.G : 22/11180
(2ème page)
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état a avisé les parties le 11 janvier 2024 de ce que l'affaire était défixée.
Par message RPVA du 25 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil des consorts [W] de lui indiquer si l'accord évoqué dans son message du 10 janvier 2024 avait été finalisé ; cette demande est demeurée sans réponse.
Compte tenu du défaut de diligences des appelants qui ont laissé sans réponse la demande d'information relative à l'accord transactionnel qui, selon les explications fournies était en cours de finalisation à la date du 11 janvier 2024, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et de dire qu'elle sera rétablie sur justification de la détention des pièces et justificatifs réclamés et des conclusions prises par les parties.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la radiation de l'affaire,
RAPPELONS que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président de la chambre sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
DISONS que la présente décision sera notifiée à la partie par lettre simple et à son représentant par lettre simple et par RPVA.
Paris, le
Le magistrat en charge de la mise en état
Le greffier
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 22/11180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.