Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/18113
Formation
Pôle 4 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 24/18113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIOF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Octobre 2024

Date de saisine : 05 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 17/00818 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 03 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [X] [E], représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059 - N° du dossier A26072

Intimés :

Compagnie d'assurance PACIFICA, représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 - N° du dossier E0007JMR

S.A. ALLIANZ I.A.R.D Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, représenté par son Directeur Général et Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 - N° du dossier ARMA0027

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Anne-claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 - N° du dossier 20190687

Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 - N° du dossier RL17-024

Mutuelle UNEO

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 et 911-1 du code de procédure civile)

(n° 24/2025 - 2 pages)

Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Vu le jugement déféré à la cour, rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel formé le 23 octobre 2024 par M. [X] [E],

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 3 février 2025 invitant les parties à formuler leurs observations dans un délai de quinze jours,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations de M. [E] par message RPVA du 3 février 2025 indiquant, sans en justifier,qu'une transaction emportant désistement réciproque a été conclue le 23 janvier 2025, date limite de dépôt de ses conclusions, avec les sociétés Pacifica et Allianz IARD, raison pour laquelle il n'a pas transmis ses conclusions d'appelant,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

.../...

R.G : 24/18113

(2ème page)

M. [E] n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 23 octobre 2024, lequel est largement expiré.

La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [X] [E],

Condamnons M. [X] [E] aux dépens d'appel.

Paris, le 4 septembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/18113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.