Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/12385
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
345 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 25/12385 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV5K

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2025

Date de saisine : 23 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 11-24-0014 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 28 Avril 2025

Appelants :

Monsieur [D] [E], représenté par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1932

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017974 du 12/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Madame [F] [B], représentée par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1932

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017971 du 12/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimé :

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Articles 899, 901 et 930-1 du Code de procédure civile)

(n° 167, 2 pages)

Nous, Roselyne GAUTIER, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Raquel BARATA,adjointe faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement prononcé le 28 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1],

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément à l'article 930-1 du Code de procédure civile, dans la procédure avec représentation obligatoire, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ;

Considérant que l'absence d'indication de l'intimé dans la déclaration d'appel, prévue par les articles 57 et 901 du Code de procédure civile, ne permet pas au greffe, conformément aux dispositions de l'article 902 du même code, d'adresser à l'intimé, un exemplaire de la déclaration d'appel, et à ce dernier d'être informé de l'obligation de constituer avocat, conformément au principe du contradictoire du Code de procédure civile ; qu'il convient de déclarer la déclaration d'appel irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG 25/12385 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV5K ;

Condamnons les appelants aux dépens.

Paris, le 23 Septembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/12385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.