Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/14500
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 25/14500 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4CW
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2025
Date de saisine : 03 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/00127 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 11 Mars 2025
Appelants :
Monsieur [G] [N]
Madame [H] [W] épouse [N]
Intimé :
Monsieur [T] [K]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Article 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile)
(N°171, 1 page)
Nous, Roselyne GAUTIER, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 901 et 930-1 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel le 03 septembre 2025, sous le numéro RG 25/14500,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [N] et Madame [H] [W] épouse [N], par lettre recommandée reçue le 19 juin 2025 ;
Que la déclaration d'appel qui n'est pas transmise par la voie électronique est irrecevable ;
Qu'il n'est pas invoqué d'une cause étrangère ayant empêché le recours à la communication électronique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG 25/14500 - N° Portalis : 35L7-V-B7J-CL4CW
Condamnons les appelants aux dépens.
Paris, le 23 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/14500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.