Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/15181
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 25/15181 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6FN
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 17 Septembre 2025
Date de saisine : 17 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Décision attaquée : n° 20/06588 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 07 Juin 2022
Appelante :
S.A.S. CGI FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Eric BOUFFARD du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41582
Intimée :
Association ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP ) prise en la personne de son directeur général, Monsieur [M] [E], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillaume KRAFFT de l'AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001, représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 - N° du dossier 220354
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
EN ERREUR MATÉRIELLE
(n°2025/ 88 , 2 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame CASCIOLI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le magistrat en charge de la mise en état de la chambre 4-8 de cette cour entre la SAS CGI FRANCE et l'association d'assurance de moyens assurance de personnes (AMAP) ;
Vu les observations faites par Maître MARIA GUERRE, conseil de la SAS CGI FRANCE faisant état d'une erreur matérielle ;
Vu la demande d'observations adressée aux conseils des parties ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...).'
CE SUR QUOI, LA COUR
Compte tenu de l'erreur matérielle invoquée, il n'y a pas lieu d'entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience.
L'ordonnance ne vise pas le bon intimé dans le corps de la décision (SAS BPI FRANCE au lieu de l'AMAP). L'erreur étant avérée, il convient de la rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 ainsi qu'il suit :
au lieu de :
' Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action de la SAS BPI FRANCE ASSURANCE EXPORT notifiées le 05 août 2025'
il sera dit :
' Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action de l'association AMAP notifiées le 05 août 2025'
DIT qu'il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision et de ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme la décision même.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 23 Septembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/15181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.