Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01405
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n°684/2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01405 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK27U
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 février 2025
Date de saisine : 24 février 2025
Décision attaquée : n° f23/00030 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency le 13 janvier 2025
APPELANTE
SASU RETAIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de Paris, toque : E2095
INTIMÉE
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de Val d'Oise, toque : 133
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Madame Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 7 février 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Retail Immobilier a interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2025 dans le litige l'opposant à Mme [O] [K] par le conseil de prud'hommes de Montmorency.
Par conclusions d'incident du 10 juin 2025, Mme [O] [K] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident de procédure aux termes desquelles elle demande de constater la caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris.
Par conclusions d'incident notifiées le 30 juin 2025, la société Retail Immobilier demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de sa demande de désistement d'instance en raison de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris pour connaître du litige, de prononcer le désistement d'action et de dire que ce désistement emporte extinction définitive de l'action introduite devant la cour, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, et de statuer sur les dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 26 août 2025, la société Retail Immobilier demande au conseiller de la mise en état de dire éteinte la présente procédure (RG 25/01405) en raison de son désistement d'instance en date du 30 juin 2025, de débouter Mme[K] de l'intégralité de ses demandes au titre du présent incident de caducité, devenu désormais sans objet, de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance au profit de Me Stéphane Deminsten, avocat.
Elle expose que la question de la caducité de l'appel, ne se pose plus et que le présent incident se trouve en conséquence sans objet, dès lors que par conclusions notifiées le 30 juin 2025, elle s'est désistée de son instance devant la présente cour d'appel de Paris. Elle ajoute que la cour d'appel de Paris est territorialement incompétente pour statuer dans le présent litige dans le cadre duquel le jugement critiqué a été rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency, raison pour laquelle elle a saisi la cour d'appel de Versailles.
L'audience d'incident a été fixée au 2 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et pour l'exposé des moyens des parties.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025 par RPVA, la société Retail Immobilier se désiste expressément de son appel, en précisant que ce désistement est motivé par l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris, le jugement déféré ayant été rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency sis dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, qui a été saisie par une déclaration d'appel du 29 avril 2025.
Ce désistement qui n'est assorti d'aucune réserve, est parfait au vu de l'article 401 du code de procédure civile et n'a pas à être accepté pour être parfait, et ce, d'autant plus que l'intimée n'a pas conclu au fond.
Le désistement de l'appelante est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la société Retail Immobilier qui produit un effet extinctif immédiat de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris et, par voie de conséquence, le dessaisissement de celle-ci, la demande de radiation étant ainsi sans objet.
La société Retail Immobilier supportera les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Retail Immobilier devant la cour d'appel de Paris,
CONSTATE, de ce fait, le dessaisissement de la cour,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que les dépens seront supportés par la société Retail Immobilier.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/01405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.