Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00636
Formation
Chambre-2 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
431 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre-2 JCP

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

article 908 du code de procédure civile

article 911 du code de procédure civile

N° RG 25/00636 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUM6

APPELANT

M. [V] [P], demeurant [Adresse 3],

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°51454-2025-002202 du 05 juin 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionelle de [Localité 5])

Représentant : Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEE

La SELARL [Z] BRUCELLES, représentee par Me [Z] [L], ès qualites de mandataire liquidateur judiciaire de M. [P] [N], ayant son siège au [Adresse 2] à [Adresse 4] [Localité 1],

Représentant : Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES

Le vingt-trois septembre deux-mille-vingt-cinq,

Nous, Claire Herlet, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [P] du 29 avril 2025 à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sedan auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 05 août 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations de l'appelant adressées à la cour le 10 septembre 2025, soit postérieurement au délai imparti qui expirait le 20 août 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, alors que la déclaration d'appel date du 29 avril 2025, l'appelant devait conclure avant le 29 juillet 2025.

Si celui-ci justifie bénéficier d'une décision d'aide juridictionnelle datée du 5 juin 2025, il n'en demeure pas moins que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 6 mai 2025, soit postérieurement à la déclaration d'appel si bien que le délai pour conclure n'a pas été suspendu.

Or, l'appelant n'a pas conclu dans le délai requis suite à son appel par l'article 908 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

M. [V] [P] est condamné aux dépens de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 avril 2025 par M. [V] [P] à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sedan, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [V] [P] aux dépens de l'instance éteinte.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.