Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02577
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 327 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/02577 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6FW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 mai 2025
Date de la saisine : 05 mai 2025
Date de la décision attaquée : 31 MARS 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
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APPELANT
[I] [P]
Représenté par Me Yvanne DOUGUET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-4177 du 02/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.A. COFICA BAIL
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD n°132
David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État
Assisté de BABIN Ludivine, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 908 et 913-5 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [P] du 5 mai 2025 ;
Vu la nouvelle déclaration d'appel de M. [I] [P] du 26 juin 2025 ;
Vu l'ordonnance de jonction du 3 juillet 2025 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 20 août 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 5 août 2025 ;
Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti mais seulement le 29 août 2025 ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la déclaration d'appel caduque.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'appelant aux dépens.
Rennes, le 23 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/02577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.