Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03425
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 734 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
23/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/03425 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXJN
VS CG
Décision déférée du 18 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00212)
Monsieur DEBAINS
S.A.S. AKALIS - COLLEGE DE [Localité 6]
C/
S.A.R.L. VIDAL FORMATION DEVELOPPEMENT
RADIATION
Grosse délivrée
le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Hugo BOUILLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. AKALIS - COLLEGE DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. VIDAL FORMATION DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric PINEAU de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et procédure :
La Sas Akalis ' Collège de [Localité 6] est une société créée en 2013 spécialisée dans la formation professionnelle proposant des formations aux métiers de l'assistanat et plus particulièrement aux métiers du secrétariat médical.
La Sarl Vidal Formation Développement est une société ayant pour objet l'enseignement privé supérieur et la formation professionnelle. Elle offre à la location les titres Rncp « Secrétaire médical(e) » et « Assistant(e) juridique » à des écoles de formation.
Par acte en date du 1er juillet 2018, la Sarl Vidal Formation Santé a conclu un contrat de partenariat avec la Sas Akalis ' Collège de [Localité 6] ayant pour objet de permettre à cette dernière de mettre en 'uvre des formations de Secrétaire Médical(e) et d'Assistant(e) juridique et de les valider par la délivrance d'un titre certifié par l'Etat.
Le contrat a été conclu pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2018.
Par courrier en date du 21 octobre 2019, la Sas Akalis ' Collège de [Localité 6] a mis fin au contrat en indiquant « à la suite de notre conversation du vendredi 18 octobre 2019, je vous confirme que nous résilions le contrat de partenariat qui nous lie depuis le 1er juillet 2018. Nous ne pouvons plus garantir sur le long terme le règlement des redevances ».
Le 24 décembre 2020, la Sarl Vidal Formation Santé a mis en demeure la Sas Akalis ' Collège de [Localité 6] de s'acquitter du montant de la pénalité prévue au contrat en cas de résiliation anticipée et de respecter les termes de l'obligation de non-concurrence visée au contrat.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte en date du 8 mars 2022, la Sarl Vidal Formation Santé a assigné la Sas Akalis ' Collège de [5] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'elle soit condamnée au paiement de diverses sommes au titre de dommages-intérêts pour résiliation anticipée du contrat.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté la Sas Akalis - Collège de [Localité 6] de son exception d'irrecevabilité ;
débouté la Sas Akalis contrat ; Collège de [Localité 6] de sa demande de nullité du contrat,
débouté la Sas Akalis - Collège de [Localité 6] de sa demande de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue par les articles 3 et 12 du contrat,
condamné la Sas Akalis - Collège de [Localité 6] au paiement à la Sarl Vidal Formation Développement de la somme de 110 891 euros augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
débouté la Sarl Vidal Formation Développement de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
débouté la Sarl Vidal Formation Développement de sa demande tendant à voir interdire à la Sas Akalis - Collège de [Localité 6] de promouvoir et d'assurer toute formation de Secrétaire Médical(e) et d'Assistant(e) Juridique (et notamment d'en assurer la promotion sur son site www.akalis.fr) et ce jusqu'au 30 juin 2023 ;
' débouté condamné la Sas Akalis Collège de [Localité 6] au paiement à la Sarl Vidal Formation Développement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sas Akalis Collège de [Localité 6] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 octobre 2023, la Sas Akalis ' Collège de [Localité 6] a relevé appel du jugement.
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas Akalis ' Collège de [7] [J] [U] [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions en défense sur incident aux fins de radiation en date du 5 février 2024, , la Sarl Vidal Formation Développement a demandé au conseiller de la mise en état de :
- voir constater l'absence de paiement par la société Akalis College de [5] de la somme de 110 891 euro augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 21 octobre 2019 conformément aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 septembre 2023, sous le N°RG 2022J00212 ;
- voir constater que cette condamnation outre celle afférente à l'indemnité de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile étaient assorties de l'exécution provisoire de droit ;
- prononcer en conséquence la radiation de l'affaire enregistrée sous le N°RG 23/03425 en cours auprès de la Cour d'appel de Toulouse ;
- voir également condamner la société Akalis College de [Localité 6] à payer à la société Akalis College de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.
Par courrier du 13 mai 2025, Maître [J] [V] liquidateur judiciaire de la SAS Akalys a précisé qu'il n'entendait pas intervenir volontairement à l'instance.
Par conclusions de désistement d'incident de mise en état en date du 14 mai 2024, la Sarl Vidal Formation Développement a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater et donner acte du désistement par la société Vidal Formation Développement de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23-3425,
- réserver les dépens.
L'affaire avait été fixée au fond l'audience du 16 septembre 2025 à 14h.
Par soit transmis en date du 15 mai 2025, le greffe demandait à la partie intimée si elle entendait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la partie appelante.
Par message du 11 juillet 2025, l'avocat de la SAS Vidal Formation Développement a répondu à la cour que sa cliente n'entendait pas appelr dans la cause le liquidateur judiciaire de la SAS AKALIS.
La clôture est intervenue le 18 août 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelants notifiées le 22 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Akalis ' Collège de [Localité 6] demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1130 du code civil, 1231-5 du code civil, L330-3 et R330-1 du code de commerce, 698 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 18 septembre 2023 (n° RG 2022J00212) en ce qu'il a :
- débouté la Sas Akalis ' Collège de [Localité 6] de son exception d'irrecevabilité ;
- débouté la Sas Akalis ' Collège de [Localité 6] de sa demande de nullité du contrat ;
- débouté la Sas Akalis ' Collège de [Localité 6] de sa demande de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue par les articles 3 et 12 du contrat ;
- condamné la Sas Akalis ' College de [Localité 6] au paiement à la Sarl Vidal Formation Developpement de la somme de 110 891 euros augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
- condamné la Sas Akalis ' College de [Localité 6] au paiement à la Sarl Vidal Formation Developpement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Akalis ' College de [Localité 6] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- déclarer la Sarl Vidal Formation Développement irrecevable en ses demandes ;
Et, en conséquence :
- débouter la Sarl Vidal Formation Développement de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité du contrat ;
Et, en conséquence :
- débouter la Sarl Vidal Formation Développement de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire la clause pénale prévue par l'article 12.4 du Contrat à un euro symbolique ;
- prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue par les articles 3 et 12 du contrat ;
Et, en tout état de cause :
- débouter la Sarl Vidal Formation Développement de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
- condamner la Sarl Vidal Formation Développement au paiement des entiers dépens ;
- condamner la Sarl Vidal Formation Developpement au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'appel n°1 notifiées le 28 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Vidal Formation Développement demandant de :
- déclarer la société V.F.S. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Akalis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la société Akalis College de [Localité 6] à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Akalis College de [Localité 6] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
A l'audience du 16 septembre 2025, l'avocat de la partie intimée a précisé qu'il n'avait en effet pas assigné le liquidateur judiciaire de la partie appelante.
Il a été ainsi constaté que les parties n'avaient produit aucun acte de régularisation de la procédure.
En application des articles 381 et 383 du cpc, il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- ordonne la radiation de l'affaire du rôle.
Le greffier La présidente
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 23/03425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.