Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05724
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 843 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 352
N° RG 25/05724 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XN32
Du 23 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Monsieur [K] [G]
né le 18 Décembre 1977 à [Localité 3] en ALGÉRIE, de nationalité Algérienne
Retenu au LRA [Localité 4]
non omparant,
représenté par Me Alassane SY de la SELAS SKILLEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0476
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 17.09.2025 à Monsieur [K] [G] ;
Vu l'arrêté du préfet de des Hauts de Seine en date du 17.09.2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17.09.2025 à 10H35 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 19.09.2025 par Monsieur [K] [G] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20.09.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 21.09.2025 à 21h53, Monsieur [K] [G] a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 21.09.2025 à 12h55, qui lui a été notifiée le même jour, et qui a ordonné la jonction des procédures, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative et de déclarer irrégulière la prolongation de la rétention administrative et de dire n'y avoir lieu de le maintenir en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Par une décision postérieure à l'appel interjeté par le retenu à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, Monsieur [G] a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Constate que l'appel est devenu sans objet du fait du placement en assignation à résidence de Monsieur [G] par l'autorité préfectorale.
Fait à [Localité 5], le 23 septembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/05724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.