Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05735
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 353

N° RG 25/05735 -

N° Portalis DBV3-V-B7J-XN47

Du 23 SEPTEMBRE 2025

ORDONNANCE

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [O] [B]

né le 09 Mai 2003 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence,

assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office et de monsieur [E] [L], mandaté par la société STI, interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandre MARINELLI de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830

DEFENDEURS

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 23.07.2025 à Monsieur [O] [B] ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine [Localité 5] en date du 15.09.2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 15.09.2025 à 18h01 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 18.09.2025 par Monsieur [O] [B] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18.09.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 22.09.2025 à 11h17, Monsieur [O] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 19.09.2025 à 15h02, qui lui a été notifiée le même jour à 15h24 , a ordonné la jonction des procédures, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [O] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18.09.2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

S'agissant de la décision de placement en rétention administrative qu'il n'a pas été pris en compte son état de santé et qu'à ce titre l'arrêté est irrégulier et doit être annulé, qu'il n'a pas été examiné la possibilité de le placer en assignation à résidence alors qu'il a déclaré une adresse puisqu'il vit chez sa copine, qu'il en résulte que l'irrégularité de l'arrêt doit être constaté et il doit être mis fin à sa rétention.

S'agissant de la requête en prolongation qu'il ne lui a pas été remis un double de l'arrêté de placement en rétention et qu'il en résulte que la procédure est irrégulière et doit conduire à l'annulation de sa mise en rétention, que l'autorité administrative n'a pas réalisé de diligence de telle sorte que la requête doit être déclarée irrecevable et la prolongation de sa rétention comme contraire à l'article L.741-3 du CESEDA et qu'en conséquence l'ordonnance devra être annulée.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de Monsieur [O] [B] a soutenu que la mesure de rétention était incompatible avec son état de santé, que la situation diplomatique existant entre la France et l'Algérie ne permettait pas son éloignement et qu'en conséquence la rétention ne pouvait être prolongée faute de perspectives d'éloignement. Il a enfin demandé son assignation à résidence.

Le conseil de la préfecture a soulevé l'irrecevabilité des moyens soulevés non indiqués dans la déclaration d'appel s'agissant de l'absence de perspective d'éloignement et de la demande d'assignation à résidence.

Il a demandé la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [B] avec la mesure de rétention n'était pas démontrée et que l'assignation à résidence n'était pas envisageable en l'état de l'absence de passeport à remettre et de l'absence d'adresse. Il a rappelé que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de séjour associée valaient pour l'Union Européenne et que Monsieur [B] ne pouvait soutenir avoir exécuté la décision de quitter le territoire français en faisant valoir qu'il était en Belgique puisqu'il n'est pas plus autorisé à résider dans ce pays.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention

Monsieur [B] soulève l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention mais ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'annulation de l'arrêté de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens d'annulation qu'il soulève s'agissant en particulier du défaut d'examen de sa situation médicale et du défaut d'examen de son assignation à résidence.

Sur la recevabilité de la requête

Monsieur [B] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative mais ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de cette requête de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens d'irrégularité qu'il soulève s'agissant de l'absence de remise du double de la décision de placement en rétention administrative.

Sur le fond

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'avoir saisi le consulat algérien le 15.07.2025.

L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.

Le moyen sera rejeté sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure de statuer sur les perspectives d'éloignement.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation puisqu'il n'a pas d'adresse, le premier juge ayant constaté que l'attestation d'hébergement produit apparaissant comme étant de pure complaisance puisque Monsieur [B] ne semblait pas connaître sa rédactrice, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.

Il n'est pas rapporté la preuve que le fait que Monsieur [B] a subi une intervention chirurgicale le 28.08.2025 fasse obstacle à la mise en 'uvre de la mesure de rétention au regard des soins de suite à effectuer. De même il n'est pas établi la nécessité d'un placement de Monsieur [B] en assignation à résidence pour lui permettre de suivre des soins auxquels il ne peut pas avoir accès en rétention et qui sont essentiels au maintien de son état.

En conséquence le moyen tiré de son état de santé est rejeté.

S'agissant de son placement en assignation à résidence Monsieur [B] ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'a pas remis son passeport d'une part et d'autre part ne dispose pas de domicile, en France ou en Belgique, étant selon ses dires hébergé.

Dans la mesure où il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, il y a lieu de prolonger la mesure de rétention.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Constate que le délégué du premier président n'est pas saisi d'une demande d'annulation de l'arrêt de placement en rétention ni d'une demande d'irrecevabilité de la requête en prolongation

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 6], le 23 septembre 2025 à

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier

Le Greffier, La Première présidente de chambre,

Mohamed EL GOUZI Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/05735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.