Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00341
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 409 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
22 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00341 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHDJ
DEMANDERESSE :
Mme [U] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 8] [Localité 4]
Vu les articles 76 et 81 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article L134-3 du Code de l’Action sociale et des familles ;
Vu l’article R772-5 du Code de la Justice Administrative ;
Vu l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 tel que modifié par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018;
Vu la requête de reçue au greffe le 25 juin 2025 ;
Vu le courrier adressé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Mme [U] [W] le 08 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que l’article 76 du Code de Procédure Civile dispose :
“Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.”
Que l’article 81 du même Code énonce :
“Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”
Que l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose :
“Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal.”
Qu’enfin, l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire dans sa dernière version en vigueur dispose :
“Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.” Que l’article L134-3 du Code de l’Action sociale et des familles dans sa dernière version en vigueur dispose :
“Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.”
Que l’article R772-5 du Code de Justice Administrative dispose :
“Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.”
Qu’au surplus, l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Qu’enfin, l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [U] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par courrier reçu le 25 juin 2025 aux fins de contester une décision de refus d’attribution d’aide médicale d’état sans joindre à son recours de copie de la décision qu’elle conteste ;
Que par courrier recommandé adressé à Madame [U] [W] le 08 juillet 2025 qui lui a été distribué contre signature le 12 juillet 2025, le greffe du pôle social l’a invitée à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas joint à son recours une copie de la décision qu’elle conteste ;
Qu’à ce jour, elle n’a pas répondu au courrier de demande d’observations précité en date du 08 juillet 2025 que lui a adressé le greffe :
Or, il résulte de l’application combinée des articles L211-16 du Code de l’organisation judiciaire, de l’article L134-3 du Code de l’Action sociale et des familles et de l’article R772-5 du Code de la Justice Administrative que ce qui ne ressort pas spécialement de la compétence du juge judiciaire en matière d’aide sociale relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Que tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une contestation portant sur un refus d’attribution d’aide médicale d’état, ; qu’en effet, la compétence pour statuer sur une telle contestation n’est pas expressément attribuée au juge judiciaire et relève donc de la juridiction administrative ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête de Madame [U] [W] auprès du Tribunal de céans est manifestement irrecevable pour n’avoir, d’une part, pas joint à son recours une copie de la décision qu’elle conteste, et d’autre part, comme étant présentée devant une juridiction incompétente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance non susceptible de recours ;
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire D’[Localité 7] par Madame [U] [W] et reçue au greffe le 25 juin 2025 ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître d’un litige se rapportant à une contestation de refus d’atribution d’aide médicale d’état ;
ORDONNONS la transmission de l’entier dossier au Tribnal administratif d’[Localité 7], [Adresse 2] [Adresse 6].
Le Président E. FLAMIGNI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 772-5Code de justice administrative
- Article L. 134-3Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 133-5-10Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-5-12Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-8-5Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-8-8Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-2Code de la sécurité sociale
- Article 57Code de procédure civile
- Article 76Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article L. 4163-17Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.