A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00632
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 679 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00632 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H67R NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDEU
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître NADAL Soizic avocat au barreau de Paris
DÉFENDEU
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2024, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail portant sur un fait en date du 6 mai 2024 concernant son salarié, M. [D] [O].
Par décision du 20 août 2024, la [4] a notifié à M. [O] une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 6 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2025, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision de rejet.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [O], a statué et a fait droit à sa demande et lui a accordé la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, M. [O], représenté par son avocat, sollicite qu’il soit acté que l’accident est pris en charge et que la Caisse doit en tirer les conséquences, outre la condamnation de la Caisse à lui verser 1500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le salarié fait valoir que la décision de la [7] ne lui a pas été notifiée et qu’il n’a reçu aucune régularisation.
En défense, la [4] s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
La Caisse fait valoir que le défaut de notification s’explique par la mauvaise adresse mentionnée sur le compte [3] de l’assuré et précise que le courrier est envoyé seulement en courrier simple. Elle précise que la régularisation est en cours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail Il y a lieu de constater l’accord de la Caisse pour la prise en charge de l’accident du travail du 6 mai 2024 subi par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
Force est de constater que la décision de la commission de recours amiable a été adressée au salarié à une adresse située à [Localité 10], alors qu’il résulte du courrier de saisine de la [7] que le demandeur est domicilié à [Localité 9], et que c’est bien à cette adresse que l’accusé de réception par la [7] avait été transmis.
Ainsi, force est de constater que M. [O] a été contraint d’engager une procédure, faute d’avoir réceptionné la décision de prise en charge de la commission de recours amiable. Cette procédure ayant été engagé par le demandeur seul, il lui sera alloué la somme de 150 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate que la [5] a accepté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 6 mai 2024 dont a été victime M. [D] [O] ;
Enjoint la [5] d’en tirer toutes conséquences ;
Condamne la [5] à payer à M. [D] [O] une indemnité de 150 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la [5] aux dépens de l’instance
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/00632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.