A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00145
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 24/00145 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUNK NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S], demeurant Chez M. [S] [U] - [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDEUR

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [C] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI ASSESSEUR SALARIE : [L] [W]

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 19 Juin 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2018, Monsieur [Y] [S] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche.

La [4] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 24 mai 2023 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.

Dans sa séance du 18 janvier 2024, la Commission médicale de recours amiable, saisie par Monsieur [S], a confirmé la décision de la Caisse.

Par lettre en date du 19 mars 2024, reçue le même jour, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.

Par jugement avant dire droit en date du 5 décembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale judiciaire confiée au Docteur [P], avec pour mission d’effectuer une consultation de Monsieur [S], afin de décrire son état de santé et de donner son avis sur son taux d’IPP au 24 mai 2023, au regard des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 22 mai 2018 au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche. Le Docteur [P], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a proposé la fixation d’un taux d’IPP de 8%, indiquant que la bilatéralité ne peut être retenu compte tenu du caractère très léger des mouvements. A l’issue de la consultation, Monsieur [S] demande que le taux d’IPP soit fixé à un taux de 10 % indique qu’il a été licencié pour inaptitude en 2023, qu’il bénéficie de l’assurance chômage actuellement et qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle manuelle. La [4] a maintenu sa demande d’attribution d’un taux d’IPP de 8%.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :

En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’espèce, Monsieur [S] conteste le taux d’IPP fixé à 8% par le médecin conseil et confirmé par la [5] dans son rapport.

Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 8% pour la lésion de l’épaule gauche de Monsieur [S] après avoir constaté que « les séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche traitée médicalement et par kinésithérapie, consistent chez un assuré droitier, travailleur manuel, en des douleurs résiduelles de l’épaule gauche et en une légère limitation de la mobilisation active de l’épaule gauche. »

Selon le barème indicatif d’invalidité d’accident du travail, le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l’épaule, le barème dispose pour le membre non dominant : Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 45. Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 30. Limitation moyenne de tous les mouvements : 15. Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10. Aux chiffres indiqués, en cas de périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, il sera ajouté 5.

Il ressort des échanges à l’audience que Monsieur [S] est également touché par une tendinopathie de l’épaule droite, laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle. Ainsi, la pathologie de M. [S] est bilatérale, ce qui n’est pas évoqué par le médecin conseil, alors que cette bilatéralité est susceptible d’influer sur le taux d’IPP retenu. Aux termes de son rapport, le Docteur [P] rappelle que Monsieur [S] âgé de 54 ans, qu’il exerçait une activité de conducteur routier, qu’il a présenté antérieurement une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite, qui a été indemnisé avec un taux d’IPP de 10% (taux médical) et 5% (taux professionnel), et qu’il a été licencié pour inaptitude. Sur l’examen clinique, le médecin consultant indique que Monsieur [S] est droitier, qu’il subit une perte de force musculaire et souffre de douleurs permanentes, bénéficiant de séances de kinésithérapie et d’un traitement antalgique à base de doliprane. Les mouvements de l’épaule gauche sont de 160° en abduction, 170° en antépulsion et 60° en rétropulsion. Il note ainsi une limitation très légère des mouvements qui ne permet pas de retenir l’influence d’une bilatéralité dans l’évaluation du taux et considère que le taux de 8% d’IPP est correctement évalué. Au vu de ces conclusions claires et argumentées corroborant celles développées par le médecin conseil, relevant une limitation très légère des mouvements de l’épaule gauche, il convient de fixer à 8% le taux d’IPP médical.

Sur les dépens : Monsieur [S] sera condamné aux dépens de l’instance. Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [3], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal ; Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [S], à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 22 mai 2018 au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche et consolidée 24 mai 2023 ; Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [3] ;

Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.