Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00106
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 261 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00106 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT63 NAC : Demande en paiement de prestations

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Jean-Marie BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 19 Juin 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [M] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie dans le cadre d’d’un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, le docteur [K], à compter du 16 mars 2023 et renouvelé jusqu’au 31 octobre 203. Par courrier notifié le 6 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a informé Monsieur [V] [M] de l’arrêt de versement d’indemnités journalières au-delà de la date du 31 octobre 2023, indiquant que le Docteur [P], médecin conseil de la caisse, a fixé la stabilisation de son état de santé à cette date. Par courrier du 16 octobre 2023 réceptionné le 20 octobre 2023, Monsieur [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de Normandie contestant la stabilisation de son état de santé à compter du 31 octobre 2023 et sollicitant une expertise médicale. Dans sa séance du 20 décembre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé et maintenu l’avis médical initial, sur l’état de santé de Monsieur [M] considéré comme stabilisé à la date du 31 octobre 2023. Monsieur [M] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 203. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 7 mars 2023, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024. A l’audience, Monsieur [V] [M] a demandé au tribunal l’annulation de la décision notifiée le 6 octobre 2023 sur la stabilisation de son état de santé à compter du 31 octobre 2023. Il a contesté la décision de la Caisse et la véracité des documents reçus de cette dernière ; il a indiqué qu’il n’a jamais pu bénéficier d’un examen par un médecin conseil et que son médecin traitant était également responsable de la situation ; Il a fait état de très importantes douleurs ; il a précisé que si son état de santé ne lui permettait pas d’aller voir un médecin il n’y avait pas de difficulté pour qu’un médecin désigné puisse faire un état de l’évolution de celle-ci dans le cadre de la mise en place d’une consultation. Il a ajouté qu’il est censé avoir été licencié le 5 décembre 2022 En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions a demandé au tribunal de : Débouter Monsieur [M] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Fixer la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [M] au 31 octobre 2023 ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir qu’en application de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par la CMRA s’impose à la caisse. Elle a indiqué qu’à la date de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, Monsieur [M] s’était vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2023. Elle a précisé que l’assuré n’avait pas contesté l’attribution de l’invalidité à compter de cette date et a fait valoir que des indemnités journalières ne pouvaient pas se cumuler avec la pension d’invalidité désormais versée. Elle a soutenu que Monsieur [M] ne rapportait aucun élément médical permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil qui a été confirmé par la CMRA et a précisé que le médecin traitant a lui-même établi des prolongations d’arrêts de travail jusqu’au 31 octobre 2023 et pas au-delà. Elle a ajouté qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Par jugement en date du 13 juin 2024 le tribunal a désigné le docteur [L] en qualité de médecin consultant avec pour mission d’effectuer une consultation de Monsieur [M] afin de décrire son état et d’indiquer si cet état pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 31 octobre 2023 et sursis à statuer sur les demandes.

A l’audience du 19 juin 2025 Monsieur [M] a maintenu sa contestation communiquant un mémoire et de nombreuses pièces. Il a indiqué qu’il ne se rendrait pas à la consultation du médecin consultant. Il a rappelé que le médecin conseil ne l’a pas examiné et que les rapports médicaux ont été falsifiés.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a demandé au tribunal de débouter Monsieur [M] de son recours et de fixer la date de stabilisation de l’état de santé de ce dernier au 31 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale que « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L 162-4-1 , de continuer ou de reprendre le travail ».

En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie au titre d’arrêts de travail prescrit du 16 mars 2023 au 30 avril 2023 prolongé jusqu’au 31 octobre 2023.

Aucun arrêt de prolongation n’ayant été établi postérieurement à cette date le médecin conseil de la caisse au vu des éléments médicaux produits a considéré que l’état de santé de Monsieur [M] était stabilisé. Au cours d’une expertise médicale sur pièces la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin conseil.

S’opposant à cette appréciation, Monsieur [M] qui fait état de douleur persistantes se limite à produire deux ordonnances de son médecin traitant lui prescrivant une radiographie du rachis lombaire ainsi qu’un IRM du rachis lombaire avec pour indication : rachialgie, ATCD fracture tassement L3 et hernie discale L5S1 opéré. Il n’a pas souhaité à l’audience être examiné par le médecin consultant désigné par le tribunal.

Aucun élément probant n’est donc susceptible de remettre en cause l’avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [M] et de dire que la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [M] doit être fixée au 31 octobre 2023.

Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [M], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Rejette le recours formé par Monsieur [V] [M] ; Dit que la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [M] doit être fixée au 31 octobre 2023 ; Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de prestations

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00313

MOTIVATION Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salari…

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 26/00041

ENTRE DEMANDEUR Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté DEFENDERESSE CPAM DES [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante représentée par Mme [O] [N] Vu la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN …

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 26/00138

PROCÉDURE Vu l’instance enregistrée au greffe le 13/04/2026; Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ; Attendu que par courriels du 25 septembre 2026 et 12 octobre 2026, Mme [O] [M] déclare se désister de l’instance à l’encontre de la CARS…

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

15/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 24/00715

SUR CE - sur le respect de la procédure Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 o…

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/00106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.