Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23/00476
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 23/00476 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOTO NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DEMANDEUR(S)

Madame [V] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR(S)

CARSAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Marie-Josée POIRIER

GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 4 avril 2023, la CARSAT NORMANDIE a informé Mme [V] [D] de son refus de lui accorder une majoration tierce personne, qu’elle avait sollicitée le 20 décembre 2021.

Dans sa séance du 6 juillet 2023, la Commission médicale de recours amiable, saisie par Mme [D], a statué et a maintenu le refus d’attribution d’une majoration tierce personne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, reçue au greffe le 2 octobre 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 18 avril 2024, 17 octobre 2024 et enfin au 23 janvier 2025.

A cette audience, Mme [D], dispensée de comparution, maintient sa demande d’attribution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.

Au soutien de sa demande, Mme [D] fait valoir qu’elle a perdu la vision complète de son œil gauche depuis 12 ans, qu’elle a une mauvaise vision avec son œil droit et que sa vue s’est aggravée depuis octobre 2024.

Par ailleurs, elle indique qu’elle ignorait que sa déficience visuelle aurait du être signalée lors de sa demande de retraite.

En défense, la CARSAT NORMANDIE, dispensée de comparution, sollicite de :

- Confirmer sa décision en date du 8 septembre 2023, rejetant la demande de majoration pour tierce personne de Madame [D], confirmée par la Commission de Recours Amiable en date du 6 juillet 2023, - Déclarer bien fondée la notification de retraite personnelle du 24 août 2018, - Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que Mme [D] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier de la majoration tierce personne puisqu’elle a bénéficié d’une retraite anticipée pour carrière longue, or ce dispositif ne figure pas parmi les retraites permettant l’ouverture de cette majoration.

En outre, elle soutient que Mme [D] ne remplit pas la condition médicale puisqu’elle estime qu’elle ne se trouve pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne

L’article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4. »

L’article L.341-4 3° fait ainsi référence aux invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il ressort ainsi de ces textes que le demandeur à la majoration pour aide constante d'une tierce personne doit satisfaire cumulativement à des conditions de nature administrative et de nature médicale.

Concernant la condition administrative, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] bénéficie d’une retraite anticipée pour carrière longue depuis le 1er août 2018.

En revanche, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que Mme [D] était titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail ou d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail, comme le prévoit l’article L.355-1 du code de la sécurité sociale.

Au vu de ces éléments, et sans qu’il ne soit besoin de s’intéresser à la condition médicale, force est de constater que Mme [D] ne justifie pas satisfaire à la condition administrative prévue par les textes susvisés.

En conséquence, Mme [D] qui ne répond aux conditions administratives pour bénéficier d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne sera déboutée de sa demande.

Si la CARSAT soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information, force est de constater qu’aucune demande pécuniaire n’est formulée à ce titre par la demanderesse.

Sur les dépens :

Mme [D], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Déboute Mme [V] [D] de sa demande tendant à obtenir une majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

Condamne Mme [V] [D] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/00476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.