Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
23/04867
Formation
Jaf cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute :

N° RG 23/04867 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7RJ

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 SEPTEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, première vice présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (ALGERIE) de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004907 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE

Madame [W] [F] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001279 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [R] [C] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :

Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (ALGÉRIE)

et

Madame [W] [F] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;

Mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE);

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [R] [C] et Madame [W] [F], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce au 13 novembre 2023, date de délivrance de l'assignation en divorce ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur [L] s'exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [L] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [W] [F],

DIT que Monsieur [R] [C] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : une rencontre par semaine, en lieu neutre, dans les locaux de l'association [10] sise [Adresse 4] à [Localité 12] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s'impose aux parties, pendant une durée de six mois,

DIT qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement,

DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision,

DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62,

CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à Madame [W] [F] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] [L] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 13] ([Localité 8]), douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;

RAPPELLE QUE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [F] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière,

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 23/04867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.