Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- Service des Criées
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 782 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 09 Septembre 2025
N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGS7 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 16] Parc, sis [Adresse 9] [Localité 19] [Adresse 17] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SYNDIL IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 511321234 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par son gérant domicilié es qualité audit siège.
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [E] [O] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14] (CAMEROUN), de nationalité française [Adresse 3] [Localité 11]
non comparante
ADJUDICATAIRE
S.A.S. DEBOLOGIS, société par actions simplifiée au capital de 4 143 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 823 982 178, dont le siège social est [Adresse 6], exerçant l'activité de marchand de biens
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du VAL D’OISE
notifié le --------------------
09/09/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le neuf septembre ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Camille LEAUTIER Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 Février 2025 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 20 Mai 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à SAINT OUEN L’AUMONE (95130)[Adresse 1] [Adresse 8], lieudit « [Adresse 15] », cadastré section BR n°[Cadastre 10], consistant en un appartement avec une cave, formant les lots n°23 et 36 de la copropriété, appartenant à Mme [E] [O] à l'audience du 09 Septembre 2025 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 30 juillet 2025 par Me [L], commissaire de Justice à [Localité 12], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux LES AFFICHES PARISIENNES et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 23 juillet 2025 ;
Me Julien SEMERIA, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 9021,97 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 20] (95), un appartement et une cave (lots 23 et 36) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 13]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 69940 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Claire BENOLIEL, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 80000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [J] [Z] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la S.A.S. DEBOLOGIS, marchande de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80000 €) ;
Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution Magali CADRAN Camille LEAUTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.