Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00407
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale

MINUTE N° 25/355

AFFAIRE N° RG 24/00407 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5KH

AFFAIRE :

URSSAF URSSAF DE BOURGOGNE C/ S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE

Notification aux parties le 15 SEPTEMBRE 2025 AR dem AR def

Copie avocat le 15 SEPTEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée, le 15 SEPTEMBRE 2025 à URSSAF BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 15 SEPTEMBRE 2025

Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier

Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

URSSAF URSSAF DE BOURGOGNE TSA 30031 71027 MACON CEDEX 9 représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

S.A.R.L. PRODUCTION ACTIVE 9 bis rue des promenades 89440 JOUX LA VILLE non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Date de la saisine : 14 Octobre 2024 Date de convocation : 5 mars 2025 Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

La SARL PRODUCTION ACTIVE est enregistrée auprès de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) pour son compte employeur « régime général » depuis le 1er juin 2013. Elle est, à ce titre, redevable de cotisations et contributions sociales pour l’emploi de ses salariés.

Par courrier adressé le 10 octobre 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, la société a formé opposition à une contrainte établie le 25 septembre 2024 par l’URSSAF de Bourgogne et signifiée le 27 septembre 2024 pour un montant de 12 186,60 euros dont 11 847 euros de cotisations, 23,68 euros de pénalités et 315,92 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois d’avril, juin et décembre 2023 ainsi que des mois d’avril à juin 2024.

A l’appui de son recours, la SARL PRODUCTION ACTIVE a fait valoir que ses cotisations et règlements avaient été effectués dans les délais, que les majorations de retard d’avril et septembre 2023 se surajoutaient à celles figurant dans une autre contrainte, que l’URSSAF avait rejeté sa demande de délais de paiement en indiquant qu’une partie de la dette avait été confiée à l’huissier de justice et qu’un virement de 3 000 euros avait eu lieu sur les cotisations de mai 2024.

A l’audience du 10 juin 2025, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de condamner l’opposante au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 197,32 euros et de la condamner aux dépens.

La caisse indique que depuis la signification de la contrainte, la dette globale de la société a fortement diminué et la part ouvrière a été réglée de sorte qu’elle est disposée à accorder un nouvel échéancier à la société sur l’ensemble du compte. Elle précise les sommes réclamées dans la contrainte ont été soldées et qu’il reste uniquement un solde débiteur de 197,32 euros correspondant aux frais de justice. Elle fait part de ce qu’elle a invité la société à s’acquitter de cette somme afin de pouvoir procéder au désistement de l’instance.

La SARL PRODUCTION ACTIVE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n'est ni présente ni représentée. Elle ne fait donc valoir aucun moyen de défense bien qu’elle ait indiqué au greffe du Tribunal, par courriel du 2 avril 2025, qu’elle entendait se désister de son recours, la contrainte en cause ayant été soldée. Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La contrainte a été émise le 25 septembre 2024 et signifiée le 27 septembre 2024. La SARL PRODUCTION ACTIVE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 10 octobre 2024, soit dans le délai imparti. L'opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.

Le recours sera donc déclaré recevable.

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00407 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5KH - PAGE Sur l’annulation de la contrainte

En vertu des dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ont été soldées de sorte qu’elles n’ont plus lieu d’être, étant observé que la société a indiqué qu’elle entendait se désister de son recours.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Selon l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner l’opposant aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte s'élevant à la somme de 197,32 euros, ceux-ci n’étant contestés ni dans leur principe, ni dans leur quantum par l’opposante.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

CONSTATE que la contrainte émise le 25 septembre 2024 et signifiée le 27 septembre 2024 par l’URSSAF de Bourgogne pour un montant de 12 186,60 euros dont 11 847 euros de cotisations, 23,68 euros de pénalités et 315,92 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois d’avril, juin et décembre 2023 ainsi que des mois d’avril à juin 2024 a été soldée par l’opposante ;

CONDAMNE la SARL PRODUCTION ACTIVE au paiement des frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 197,32 euros ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL PRODUCTION ACTIVE ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/00407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.