Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00469
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale
MINUTE N° 25/357
AFFAIRE N° RG 24/00469 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6AH
AFFAIRE :
URSSAF DE BOURGOGNE C/ [S] [P]
Notification aux parties le 15 SEPTEMBRE 2025 AR dem AR def
Copie avocat le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée, le 15 SEPTEMBRE 2025 à URSSAF BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE Assesseur salarié : Madame [W] [L] Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF DE BOURGOGNE 8 Boulevard Clémenceau 21037 DIJON CEDEX 9 représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Madame [S] [P] 1 Cour des Hivernes 89420 MONTREAL non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE Date de la saisine : 25 Novembre 2024 Date de convocation : 4 mars 2025 Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00469 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6AH - PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[S] [P] a été affiliée à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de gérante de la SARL TAXIS DU CRESCENT du 8 juin 2023 au 19 octobre 2023.
Par courrier du 22 novembre 2024 adressé au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [S] [P] a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF Bourgogne le 28 août 2024 et signifiée le 9 septembre 2024 pour un montant de 966 euros, dont 920 euros de cotisations et 46 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2023.
A l’appui de son recours, elle a indiqué qu’elle n’était qu’une personne morale de l’entreprise, désignée comme co-gérante contre rémunération.
A l'audience du 10 juin 2025, l'URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de déclarer irrecevable le recours de [S] [P] pour cause de forclusion et de condamner l’opposante aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification.
Au visa de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse souligne que le recours contre la contrainte signifiée le 9 septembre 2024 est intervenu le 22 novembre 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours prévu par la loi et mentionné dans la contrainte signifiée.
[S] [P], bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'irrecevabilité du recours
En vertu de l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Les articles 641 alinéa 1 et 642 du Code de procédure civile précisent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à [S] [P] par acte d'huissier du 9 septembre 2024. La cotisante avait donc jusqu'au mardi 24 septembre 2024 à minuit pour faire opposition à cette contrainte. Or, il ressort de l'enveloppe de la lettre recommandée adressée par l’opposante à la juridiction qu’elle n'a déposé à la Poste son courrier que le 22 novembre 2024. La date d'envoi étant la seule valable pour calculer le délai de 15 jours, il est constaté que [S] [P] a formé opposition au-delà du délai légal de 15 jours.
Dès lors, l'opposition objet du litige est irrecevable. La contrainte du 28 août 2024 retrouve ainsi sa pleine force exécutoire pour son entier montant de 966 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
En conséquence, [S] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [S] [P] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF Bourgogne le 28 août 2024 et signifiée le 9 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la contrainte du 28 août 2024 retrouve sa pleine force exécutoire pour son entier montant de 966 euros ;
CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/00469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.