Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00396
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 047 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00396 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5GK - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale
MINUTE N° 25/354
AFFAIRE N° RG 24/00396 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5GK
AFFAIRE :
URSSAF DE BOURGOGNE C/ [V] [M]
Notification aux parties le 15 SEPTEMBRE 2025 AR dem AR def
Copie avocat le 15 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE Assesseur salarié : Madame [H] [L] Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF DE BOURGOGNE 8 Boulevard Clémenceau 21037 DIJON CEDEX 9 représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [V] [M] 6 Rue des Fontenilles 89700 TONNERRE non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE Date de la saisine : 07 Octobre 2024 Date de convocation : 5 mars 2025 Audience de plaidoirie : 15 septembre 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [M] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) pour son compte employeur « régime général » depuis le 1er décembre 2021. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales pour l’emploi de ses salariés.
Faute de règlement de ses cotisations dues au titre de décembre 2021, l’URSSAF Bourgogne a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2024, mis en demeure [V] [M] de procéder au règlement de 166,42 euros.
[V] [M] ne s’étant pas acquitté de cette somme, l’URSSAF lui a adressé une contrainte le 18 septembre 2024, signifiée à étude le 23 septembre 2024 et portant sur le même montant.
Suivant requête adressée au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre le 4 octobre 2024, [V] [M] a formé opposition à la contrainte susvisée, faisant valoir qu’il n’était pas possible d’émettre deux titres pour une seule et même créance, qu’une ordonnance de désistement avait été rendue pour la précédente contrainte émise le 4 mai 2023 et concernant la même période et que le montant de 100 euros correspondait à l’indemnité inflation versée en décembre 2021 à Madame [W], et non soumise prélèvement social.
A l’audience du 10 juin 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de valider la contrainte contestée et condamner l'opposant au paiement de la somme de 166,42 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte.
A l’appui de sa demande, la caisse explique à titre liminaire qu’elle s’est désistée de l’instance enregistrée sous le RG 23/00179 au motif de l’absence d’accusé de réception de la mise en demeure préalable, raison pour laquelle une nouvelle mise en demeure a été émise le 9 juillet 2024, suivie de la contrainte litigieuse. Sur le fond, elle expose que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et que tant la contrainte que la mise en demeure préalable, dont les montants sont strictement identiques, sont régulières sur le fond et sur la forme.
[V] [M], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n'est ni présent ni représenté. Il ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
En vertu des articles 8, 13 et 444 du même code, le juge peut ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Enfin, l’article 16 dudit code oblige le juge à faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, en toutes circonstances.
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré, soit par courrier en date du 13 juin 2025, que le conseil de [V] [M] a omis de préciser lors de l’audience qu’il était constitué dans ce dossier de sorte qu’il sollicite une réouverture des débats afin que son client puisse faire valoir ses droits.
Par suite et pour respecter le principe du contradictoire, le Tribunal décide de veiller à ce que le défendeur ait la possibilité de présenter ses observations. Dans ces conditions, il convient de réouvrir les débats afin que le conseil de [V] [M] soit régulièrement convoqué et qu’il puisse faire valoir ses droits à l’égard de la contrainte critiquée.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l’audience en réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l'audience de la présente juridiction qui se tiendra le 14 octobre 2025 à 9 heures, dans les locaux du Greffe Social au 90 RUE DE PARIS - 89000 AUXERRE afin de convoquer le conseil de [V] [M] aux fins de faire valoir ses observations à l’égard de la contrainte critiquée ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties ;
DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/00396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.