Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03601
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 737 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03601 N° Portalis 352J-W-B7I-C4HVK
N° MINUTE :
Assignations des : 27 janvier 2025 06 et 25 février 2025 08 mars 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS FULGONI [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0911
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet S.A. HELLIER DU VERNEUIL [Adresse 2] [Localité 7] défaillant
S.C.I. DECIMMO [Adresse 1] [Localité 9] défaillante
S.A. HELLIER DU VERNEUIL [Adresse 6] [Localité 7] défaillante Décision du 23 septembre 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/03601
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2024 par la SAS Fulgoni au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3];
Vu l’assignation délivrée les 27 janvier et 25 février 2025 par la SAS Fulgoni à la SCI Decimmo et à la SA Hellier du Verneuil;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 1er avril 2025;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025 aux termes desquelles la SAS Fulgoni demande au juge de la mise en état de : “Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, Vu le protocole signé les 27 et 28 mars 2025, Prononcer le désistement d’instance et d’action réciproque. Réserver les dépens.”;
Vu l’absence de constitution en défense et partant de toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
En l'espèce, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Fulgoni et de le déclarer parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SAS Fulgoni.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Fulgoni ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Fulgoni ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SAS Fulgoni ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 23 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/03601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.