Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00280
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00280 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FN2 AFFAIRE : S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) C/ [X] [G], S.A.S. CORLEONE ETOILE, S.A.S. CORLEONE DEVELOPPEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe AvocaTs, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [X] [G] né le 21 Juillet 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

S.A.S. CORLEONE ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

S.A.S. CORLEONE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2025 Délibéré prorogé au 22 septembre 2025

Notification le à : Maître [F] [V] de la SELARL BERARD - [V] ET ASSOCIES - 428, Expédition et grosse

Maître [N] [D] - [Adresse 2], Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 15 janvier 2025, numéro de rôle 25/00280, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, ci-après SACEM, a fait citer devant le juge des référés la société CORLEONE ETOILE, la société CORLEONE DEVELOPPEMENT ainsi que Monsieur [L] [G] aux fins de les voir condamner in solidum à verser les sommes suivantes :

- 1 241,63 € TTC en raison de l’usage non autorisé du répertoire de son répertoire pendant la période du 25 novembre 2022 au 11 septembre 2024 pour l’établissement "CORLEONE" sis [Adresse 6] [Adresse 5] à [Localité 4] et représentant les redevances d’auteur éludées - 124,16 € au titre de l’article L 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle à titre de dommages et intérêts complémentaires - 1 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l’audience la SACEM indique que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 28 mars 2025.

Elle sollicite son homologation, conformément à son article 8, qu'il soit constaté le désistement d'action objet de l’instance, que le règlement des dépens est compris dans les causes du protocole d'accord transactionnel et dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens.

Les défendeurs qui ont constitué avocat, s'associent à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en accord avec les parties, il convient d'homologuer la transaction signée le 28 mars 2025, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, aux fins de la rendre exécutoire.

Qu'il sera constaté le désistement d'action objet de l’instance et que le règlement des dépens est compris dans les causes du protocole d'accord transactionnel.

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé le 28 mars 2025 entre la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, d'une part et la société CORLEONE ETOILE d'autre part, lequel sera annexé à notre ordonnance ;

CONSTATONS le désistement d'action objet de l’instance ;

CONSTATONS que le règlement des dépens est compris dans les causes du protocole d'accord transactionnel ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la charge des dépens.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.