Demande de désignation d'un mandataire ad hoc d'une copropriété en pré-difficulté dans le cadre d'une procédure d'alerte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02110
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 146 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02110 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3GK AFFAIRE : [C] [N] C/ [I] [N], S.C.I. ARGUIROS, [L] [S] épouse [N], [V] [N], [P] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [N] née le 23 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Eric BRAILLON, avocat au barreau de MACON, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [I] [N] né le 30 Septembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON

S.C.I. ARGUIROS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON

Madame [L] [S] épouse [N] née le 11 Octobre 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON

Monsieur [V] [N] né le 17 Mars 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [N] né le 14 Avril 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2025 Délibéré prorogé au 22 septembre 2025

Notification le à :

Maître [Z] [E] de la SELARL [E] AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) - 2673, Expédition et grosse

Maître [X] RECCHIA-[Localité 8] de la SELARL RECCHIA AVOCAT - 1404, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 10 octobre 2024, Madame [C] [N] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI ARGUIROS, Monsieur [I] [N], Madame [L] [S], épouse [N], Monsieur [V] [N] et Monsieur [P] [N] à l'effet de : vu notamment l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 n°78-704, les articles 1853 et 1869 du Code civil,

- ordonner la révocation de Madame [L] [N] en sa qualité de gérante et nommer pour y pourvoir tel mandataire qu’il plaira avec pour mission de : * procéder à la convocation des membres de la Société Civile Immobilière ARGUIROS en assemblée générale ordinaire aux fins de l’approbation de l’activité et des comptes des exercices 2020 à 2023 et de la désignation d’un nouveau gérant * procéder à la convocation des membres de la Société Civile Immobilière ARGUIROS en assemblée générale extraordinaire aux fins de l'approbation de la demande de retrait de Madame [C] [N], de la fixation de la valeur de ses droits et de son règlement * fixer la rémunération du mandataire ad hoc ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société civile immobilière ARGUIROS - condamner in solidum la société civile immobilière ARGUIROS, Monsieur [I] [N] et Madame [L] [S] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A cet effet elle fait valoir que :

- la SCI ARGUIROS a pour objet l’acquisition et l’exploitation de biens immobiliers. Qu'il s’agit d’une société civile immobilière familiale au sein de laquelle sont associés les parents (Monsieur [I] [N] et Madame [L] [S] épouse [N]) détenant pour chacun 70 parts de ladite société, ainsi que leurs enfants (Monsieur [P] [N], Monsieur [V] [N] et Madame [C] [N]) détenant quant à eux de 20 parts chacun - l’article 14 des statuts de la société établis le 10 juin 2011 précise que l’associé souhaitant se retirer de celle-ci doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception - au moment de la constitution de la SCI et alors que les enfants [N] étaient encore proches de leurs parents et en totale confiance avec ces derniers, ils ont régularisé un pouvoir offrant à Monsieur [N] un mandat très général, portant aussi bien sur la création de la Société que sur son fonctionnement ultérieur. Que de ce fait, elle s’est au même titre que ses frères, quelque peu désintéressé de la gestion de la SCI et de son fonctionnement - ce n’est que quelques années plus tard et alors que la communication entre les membres de la famille s’était dégradée, qu’elle a souhaité mieux connaître le fonctionnement de la SCI. Que malgré plusieurs démarches engagées auprès de son père, en sa qualité de mandataire et de sa mère, en sa qualité de gérante, elle n’a jamais pu obtenir les informations souhaitées - cours de l’année 2023 elle a fini par manifester son souhait de se retirer de la société. Qu'elle s’est confrontée à l’immobilisme de la gérante et à l’absence d’organisation de sa part d’une assemblée générale ordinaire de validation des comptes ainsi que d’une assemblée générale extraordinaire d’approbation de son retrait d’associée.

En défense la SCI ARGUIROS, Monsieur [I] [N], Madame [L] [S], épouse [N] s'opposent à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article de l'article 835 du Code civil: "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Qu'aux termes de l'article 1844 du Code civil : "Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent".

Qu'en l'espèce, la désignation d'un mandataire ad hoc ne s'impose pas dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve d'une mésentente entre les associés et alors même que les bilans 2019 à 2023 ont été communiqués à Madame [C] [N].

Que la SCI ARGUIROS est dotée d'une comptabilité et qu'elle est à jour de ses obligations déclaratives.

Que la mention l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 n°78-704 est inopérante alors même que Madame [C] [N] n'a pas choisi la procédure accélérée au fond.

Que Madame [C] [N] sera en conséquence, déboutée de ses demandes.

Que Madame [C] [N], à l'origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DÉBOUTONS Madame [C] [N] de ses demandes ;

CONDAMNONS Madame [C] [N] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 24/02110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.