Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01730
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 342 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/01730 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCF

Minute : 25/01126

S.A. HLM SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [J] [K] Madame [Y] [K]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025;

par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM SEQENS, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

D'AUTRE PART

Par exploit délivré le 13-02-25 , la société SEQENS a fait assigner M. [K] [J] et MME [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement de la somme principale de 4077.01 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l’audience la société SEQENS se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires . M. [K] [J] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui. MME [K] [Y] indique que le solde de la dette a été payée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS: Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance . Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens. M. [K] [J] et MME [K] [Y] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe

CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,

CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENTPar exploit délivré le 13-02-25 , la société SEQENS a fait assigner M. [K] [J] et MME [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement de la somme principale de 4077.01 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l’audience la société SEQENS se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires . M. [K] [J] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui. MME [K] [Y] indique que le solde de la dette a été payée.

MOTIFS: Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance . Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens. M. [K] [J] et MME [K] [Y] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe

CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,

CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENTPar exploit délivré le 13-02-25 , la société SEQENS a fait assigner M. [K] [J] et MME [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement de la somme principale de 4077.01 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de M. [K] [J] et MME [K] [Y] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l’audience la société SEQENS se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires . M. [K] [J] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui. MME [K] [Y] indique que le solde de la dette a été payée.

MOTIFS: Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance . Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens. M. [K] [J] et MME [K] [Y] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe

CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,

CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et MME [K] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/01730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.