Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/12156
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/12156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NWB
Minute : 25/
Madame [V] [P] Représentant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [I] Monsieur [H] [B]
Exécutoire délivrée le : à : Me REY
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mr [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025;
par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS , greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [V] [P] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [I] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [H] [B] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Par exploit délivré le 23-12-24, MME [P] [V] a fait assigner M. [I] [C] et M. [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation solidaire de M. [I] [C] et M. [B] [H] au paiement de la somme principale de 6592.77 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation d’un montant de 1212.31 euros , - la condamnation solidaire de M. [I] [C] et M. [B] [H] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de MME [P] [V] a maintenu ses demandes et a actualisé la demande à la somme de 1948.18 euros au 17-06-25 .
M. [B] [H] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
M. [I] [C] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire et propose de payer la somme de 300 euros en sus du loyer . Il indique que la dette sera réglée dans 2 à 3 mois .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 30-08-24, MME [P] [V] a fait délivrer à M. [I] [C] et M. [B] [H] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 2710.21 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer , ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30-10-24.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience . Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] [C] et M. [B] [H] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 17-06-25 la somme de 1948.18 € .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [I] [C] et M. [B] [H] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire : Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce il y a une reprise du paiement du loyer avant la date de l’audience par versement de la somme de 2600 euros. Il peut donc être accordé à M. [I] [C] et M. [B] [H] des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire . Par suite , l’expulsion de M. [I] [C] et M. [B] [H] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [C] et M. [B] [H] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique , réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 30-10-24,
CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et M. [B] [H] à payer à MME [P] [V] la somme de 1948.18 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 17-06-25, avec intérêts au taux légal à compter du 17-06-25 ,
AUTORISE M. [I] [C] et M. [B] [H] à s’acquitter de la dette , article 700 du Code de procédure civile et frais de commissaire de justice par mensualités de 300 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement , en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière la 9ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [I] [C] et M. [B] [H] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule échéance de l’arriéré ou d'un seul loyer courant : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigiblela clause résolutoire reprendra son plein effetfaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [I] [C] et M. [B] [H] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionle sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécutionFIXE alors, le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , et CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et M. [B] [H] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et M. [B] [H] à payer à MME [P] [V] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et M. [B] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30-08-24 ,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 24/12156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.