Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
24/12004
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/12004 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NJZ

Minute : 25/

Société FONCIERE CRONOS Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [G] [B] Madame [C] [S]

Exécutoire délivrée le : à : Me GALLON

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Monsieur [B]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025;

par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE DEMANDEUR :

Société FONCIERE CRONOS demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [B] demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [C] [S] demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Par exploit délivré le 10-12-24, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner M. [B] [G] et MME [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail du logement et de la place de stationnement N° 41 à la même adresse , - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique , - la condamnation solidaire de M. [B] [G] et MME [S] [C] au paiement de la somme principale de 2594.26 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation, - la condamnation de M. [B] [G] et MME [S] [C] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience le conseil de la société requérante ayant déposé son dossier , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à l’assignation et à l’actualisation de la dette dans le dossier pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées . La dette a augmenté à la somme de 7196.15 euros au 05-06-25. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .

MME [S] [C] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. M. [B] [G] indique qu’il est en recherche d’emploi et propose le paiement de 150 euros par mois en sus du loyer .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 27-09-24, la société FONCIERE CRONOS a fait délivrer à M. [B] [G] et MME [S] [C] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 2687.79 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27-11-24.

Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire . Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.

En l’espèce M. [B] [G] et MME [S] [C] n’ont pas effectué de reprise du paiement du loyer courant .

Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire. Par suite , l’expulsion de M. [B] [G] et MME [S] [C] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .

Sur la demande en paiement des loyers et charges Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] [G] et MME [S] [C] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 05-06-25 la somme de 7196.15 € . La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [B] [G] et MME [S] [C] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27-09-24, date du commandement .

Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens. M. [B] [G] et MME [S] [C] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27-11-24 ,

CONDAMNE solidairement M. [B] [G] et MME [S] [C] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 7196.15 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 05-06-25, avec intérêts au taux légal à compter du 27-09-24, date du commandement, sur la somme de 2687.79 € , et à compter du 05-06-25 pour le solde,

AUTORISE la société FONCIERE CRONOS à procéder à l’expulsion de M. [B] [G] et MME [S] [C] et de tous occupants de leur chef du logement et de la place de stationnement N° 41 à la même adresse , avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE solidairement M. [B] [G] et MME [S] [C] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement M. [B] [G] et MME [S] [C] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [B] [G] et MME [S] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27-09-24 ,

RAPPELLE l'exécution provisoire .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 24/12004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.