Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/06236
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 825 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/06236 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUKJ
Minute :
S.A.S. FONCIERE CRONOS Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [J] [M] Représentant : Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279 Madame [Y] [M]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025; par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIERE CRONOS, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Par acte du 05-07-24 , la société FONCIERE CRONOS a fait assigner M. [M] [J] et MME [M] [Y] afin d'obtenir : - la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et des indemnités d’occupation jusqu’au départ du locataire - des loyers impayés, soit 6455.67 euros - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens , notamment le commandement de payer , le tout assorti de l'exécution provisoire.
A l’audience le bailleur , représenté par son conseil , actualise sa demande à la date du départ soit la somme de 2772.13 euros au 22-11-24 , dépôt de garantie déduit . Il indique que les frais de procédure sont le coût de l’assignation et le commandement de payer.
M. [M] [J] assisté et MME [M] [Y] représentée par leur conseil demandent que la dette soit fixée à la somme de 2316.31 euros , déduction faite des frais de procédure . Ils proposent de payer ce solde par 18 mensualités de 128.68 euros .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail qui s’est résilié du fait du départ des locataires et la restitution des lieux le 22-11-24 . Il n’est donc pas fait droit aux demandes relatives à l’expulsion.;
Sur les frais Le bailleur produit un décompte locatif faisant état d’une dette de 2772.13 euros assorti du coût du commandement de payer de 125.57 euros , de l’assignation de 153.35 euros , de frais de 176.90 euros soit un total de frais de 455.82 euros .
Ces frais ne doivent pas apparaître dans le décompte locatif et pour la fixation de la dette en principal .
Sur les loyers impayés Des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 22-11-24 soit 2772.13 euros , déduction faite des frais de procédure de 455.82 euros , soit la somme de 2316.31 euros.
La restitution du dépôt de garantie est compensée par la remise en peinture du F4 au montant de ce dernier , ce poste n’est pas contesté par les locataires . Il convient de condamner les défendeurs à payer cette somme solidairement .
Sur les autres demandes Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [M] [J] et MME [M] [Y] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail du fait de la restitution des lieux ,
Condamne solidairement M. [M] [J] et MME [M] [Y] à payer à la société FONCIERE CRONOS en deniers ou quittances, la somme de 2316.31 euros au 22-11-24 au titre des loyers et charges impayées augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22-11-24 ,
Autorise M. [M] [J] et MME [M] [Y] à s'acquitter de la dette au moyen de règlements mensuels de 150 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
Condamne solidairement M. [M] [J] et MME [M] [Y] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’ exécution provisoire,
Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne solidairement M. [M] [J] et MME [M] [Y] aux dépens , qui comprendront le coût du commandement de payer .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 24/06236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.