Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00324
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 707 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Septembre 2025
N° 2025/50
Rôle N° RG 25/00324 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6GJ
SA GENES'INK
SELARL [O] & BERTHOLET
C/
Association AGS (CGEA DE [Localité 6])
[T] [W]
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Septembre 2025
à :
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
CGEA DE [Localité 6]
SCP BR ASSOCIES
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Juin 2025.
DEMANDERESSES
SA GENES'INK Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE,
SELARL [O] & BERTHOLET prise en la personne l'un ou l'autre de ses associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA GENES'INK, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS
Association AGS (CGEA DE [Localité 6]), demeurant [Adresse 5]
non représentée
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
SCP BR ASSOCIES Représenté par Maître [C] [R], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA GENES'INK, demeurant [Adresse 3]
non représentée
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Août 2025 en audience publique devant Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
Signée par Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
1. M. [T] [W] a été embauché par la société Genes'Ink par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 6 février 2012 en qualité de directeur des opérations.
2. Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a placé la société Genes'Ink en redressement judiciaire. La SELARL [O] Bertholet a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [C] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
3. Le 20 octobre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui par jugement du 3 avril 2025 :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du salarié en rappel de rémunération variable;
- a constaté que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet, le licenciement du salarié étant intervenu antérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes;
- a fixé les créances de M. [W] au passif de la procédure collective de la SA Genes'Ink à hauteur de :
- 22 112,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 211,25 euros d'incidence congés payés ;
- 46 067,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 22 112,58 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 58 966,88 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
- a déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les conditions, limites et plafonds légaux et règlementaires ;
- a rappelé que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant total des créances garanties aux articles L3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-19 du code du travail ;
- a rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux;
- a rappelé que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective;
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- a rejeté le surplus des demandes.
4. Le 9 mai 2025, la société Genes'Ink a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle a :
- fixé les créances de M. [W] [T] au passif de la procédure collective de la SA Genes'Ink à hauteur de :
- 22 112,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 211,25 euros d'incidence congés payés ;
- 46 067,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 22 112,58 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 58 966,88 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
- a déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les conditions, limites et plafonds légaux et règlementaires ;
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- a rejeté le surplus des demandes de la SELARL [O] & Bertholet et de la SA Genes'Ink.
5. Par actes d'huissier signifiés les 10, 11 et 12 juin 2025, la société Genes'Ink et la SELARL [O] & Bertholet, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SA Genes'Ink, ont fait assigner M. [W], les AGS CGEA de Marseille, la SCP BR Associés, représentée par Me [C] [R], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA Genes'Ink, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile pour voir :
- aménager l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil des prud'hommes du 3 avril 2025 en autorisant la consignation du montant des condamnations mises à la charge de la société GENESINK au bénéfice de M. [W] pour un montant total de 151.471,16 euros à la CARPA de [Localité 6] jusqu'à l'arrêt définitif à intervenir au fond ;
- juger que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
6. Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a arrêté un plan de redressement et nommé la SELARL [O] Bertholet commissaire à l'exécution du plan.
7. A l'audience du 25 août 2025 devant le délégué du premier président, la société Genes'Ink et la SELARL [O] et Bertholet, commissaire à l'exécution du plan, ont soutenu ses demandes.
8. La demanderesse invoque l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement 3 avril 2025. Elle expose en outre avoir un intérêt légitime à voir aménager l'exécution provisoire en précisant qu'en cas de réformation de la décision, les sommes dues et avancées par les AGS, inscrites à son passif, seraient immédiatement retirées puis devraient être restituées aux AGS. Elle relève enfin que M. [W] ne justifiant pas de sa situation personnelle et professionnelle, elle n'a aucune assurance dans la restitution du montant des condamnations en cas de réformation du jugement.
9. Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [W], assisté de son conseil, demande au premier président de:
- rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Genes'Ink et SELARL [O] et Bertholet en qualité d'administrateur judiciaire de la société Genes'Ink;
- les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. M. [W] relève tout d'abord que l'existence de moyens sérieux de réformation constitue une condition de l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'en tout état de cause, cette condition n'est pas remplie. Il relève ensuite que la société Genes'Ink ne justifie pas d'un intérêt légitime à aménager l'exécution provisoire ; que les sommes mises à la charge de celle-ci ont nécessairement été prises en compte dans le cadre du plan de redressement adopté le 29 juillet 2025 ; que la société cherche à se générer une trésorerie illégitime à son encontre et celui de l'AGS. Il ajoute que les demanderesses procèdent à une inversion de la charge de la preuve ; qu'elles ne produisent aucun élément sur sa situation personnelle et financière caractérisant des capacités insuffisantes de remboursement.
11. Les AGS CGEA de Marseille, et la SCP BR Associés, représentée par Me [C] [R], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA Genes'Ink, n'ont pas comparu ni été représentées, bien que régulièrement citées par acte remis à personnes habilitées.
12. L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consignation :
13. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
14. Le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président (2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-24.873).
15. Il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande de consignation ou de séquestre d'examiner le fond du litige pour apprécier s'il existe un risque d'infirmation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes en première instance.
16. Ainsi, les développements des demanderesses visant à établir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision prononçant l'exécution provisoire de droit sont sans incidence sur la présente procédure.
17. Par ailleurs, les demanderesses n'invoquent pas de motif légitime pour être autorisées à procéder à la consignation sollicitée. Elles n'apportent aucun élément établissant un risque majeur en cas d'exécution de la décision de première instance suivi d'une infirmation du jugement déféré d'impossibilité de remboursement par M. [W] des sommes dès lors indûment versées. La demande de consignation est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
18. La procédure ayant été initiée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la société Genes'Ink, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens de l'instance de référé et à payer à Monsieur [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons la demande de la société la société Genes'Ink et la SELARL [O] et Bertholet, commissaire à l'exécution du plan, aux fins de consignation ;
Condamnons la société Genes'Ink aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons la société Genes'Ink à payer à M. [T] [W] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PREMIER PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.