Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00497
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 751 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00497 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ6S

AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Localité 4] représenté par son syndic C/ Société YE-YE

Le : 18 Septembre 2025

Copie exécutoire et copie à :

Me Charles-albert ENNEDAM la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 18 SEPTEMBRE 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PYTHAGORE situé [Adresse 2] représenté par son syndic la société FONCIA AGDA dont le siège social est [Adresse 5], pris en son agence RESID'IMMO située [Adresse 3]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

SCI YE-YE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 12 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ; Vu les renvois successifs et notament au 21 août 2025 ;

A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

La SCI YE-YE est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble dénommé LE PYTHAGORE situé [Adresse 1] à SAINT MARTIN D'HERES (38400).

Un commandement de payer a été signifié par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice FONCIA AGDA à la SCI YE-YE le 7 novembre 2024 pour la somme de 26.865,52€ arrêtée au 31 octobre 2024.

A la date du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, la SCI YE-YE a été mis en demeure d'acquitter la somme de 31.058,18€ au titre d'un arriéré de charges. Cette mise en demeure informait qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice FONCIA AGDA, a fait assigner la SCI YE-YE devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 31.058,18€, représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse, notifiée par voie RPVA le 20 mai 2025, la SCI YE-YE sollicite de : -JUGER irréguliers et par conséquent non opposables à la SCI YE YE les appels de fonds relatifs aux charges spéciales visées à l'article 43 du règlement de copropriété. -ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] con?ée a tel expert qu'il plaira aux de ?ns de procéder à l'examen des lots privatifs de l'ensemble immobilier, (en termes de consistance et surface des lots, d'utilité pour le copropriétaire) de véri?er l'exactitude de la répartition des tantièmes des charges communes générales attribuées à la SCI YE YE, avec pour mission de véri?er les bases techniques de la répartition actuelle telle que mentionnée au tableau récapitulatif du règlement de copropriété (page 34) au regard des critères énoncés à l'article5 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, de déterminer la méthode de calcul retenue pour fixer à 1078/10000eme les tantièmes attribués à Ia SCI YE YE, et de donner son avis sur la répartition mentionnée sur le règlement de copropriété. -DEBOUTER en l'état le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 31 058,18 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété. -DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] PYTHAGORE présentée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires a payer a Ia SCI YE YE la somme de 900 euros par application de l'article 700 du CPC. -RESERVER les dépens.

Par conclusions en réponse, notifiée par voie RPVA le 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice FONCIA AGDA reprend l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions en réponse, notifiée par voie RPVA le 20 mai 2025, la SCI PYTHAGORE reprend l'ensemble de ses demandes.

L'audience a été fixée au 21 août 2025 après trois renvois. Lors de l'audience les deux parties ont procédé au dépôt.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Une prorogation a été prononcée au 18 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur la demande de paiements des charges :

L'article L 213-2 du Code de l'organisation judiciaire

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

Son second alinéa prévoit que " Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. "

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2022 comportant approbation des comptes jusqu'au 30 juin 2021 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2022/2023. - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2023 comportant approbation des comptes jusqu'au 30 juin 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2023/2024 - Le procès-verbal de l'assemblée générale exceptionnelle du 27 juin 2023, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juillet 2024 comportant approbation des comptes jusqu'au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mai 2025 comportant approbation des comptes jusqu'au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. - La sommation de payer en date du 27 janvier 2025 présentée le 28 janvier 2025, - Un extrait de compte arrêté au 11 décembre 2024, - Le relevé de propriété est transmis par la société YE-YE

En l'espèce, la Société YE-YE demande que soit ordonnée une expertise judiciaire pour déterminer précisément la répartition des tantièmes entre les copropriétaires d'un même bâtiment et entre ceux de l'ensemble de la copropriété.

Cependant, il est rappelé que le président du tribunal judiciaire a été saisi selon la procédure accélérée au fond. Cette compétence particulière ne lui est accordée que dans les cas limitativement prévus par la loi ou le règlement (L213-2 du COJ).

En matière de charges de copro, pour le cas présent, l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en son 2e alinéa que " Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. "

Or aucun texte n'autorise spécialement le président du tribunal judiciaire à ordonner une mesure d'expertise lorsqu'il est saisi du contentieux des charges de copropriété. Dès lors, il y a lieu de retenir que la SCI YE YE ne conteste pas que les charges qui lui sont réclamées correspondent à celles qui résultent de la répartition telle que prévue par le règlement de copropriété applicable. Or la modification du règlement de copropriété, à laquelle tend la demande d'expertise sollicitée, ne relève pas des pouvoirs du président statuant en procédure accélérée au fond. Il appartient en conséquence à la SCI YEYE de saisir l'assemblée générale d'une demande de modification, ou d'exercer toute action qu'elle jugerait nécessaire à cette fin.

La demande d'expertise est en conséquence rejetée.

Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1.840,70€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété.

La Société YE-YE sera condamnée au paiement de la somme de 25.688,52€ au titre de l'arriéré des charges échues au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. La SCI YEYE supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la Société YE-YE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice FONCIA AGDA la somme de : - 25.688,52 € au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 mars 2025 ;

Rejette la demande d'expertise

Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société YE-YE aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.