Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00641
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00641 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7ET AFFAIRE : [F] [V] / MDPH 31 NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général [N] [W], Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [F] [V], demeurant [Adresse 7]

comparante en personne

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [G] [O] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Le 6 octobre 2022, madame [F] [V], a formé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) qui a été rejetée le 1er août 2023 par la [4] ([3]), cette dernière lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50% et par ailleurs, un statut de travailleur handicapé sans limitation de durée à compter du 21 février 2023.

Madame [F] [V] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 30 janvier 2024 par la [3] maintenant la décision initiale.

Madame [F] [V] a alors saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision par requête du 25 mars 2024.

*

À l'audience du 6 mai 2025, madame [F] [V] est présente et sollicite du tribunal d'ordonner une consultation médicale afin de réévaluer son taux d'incapacité à la date de sa demande initiale auprès de la [5].

La [5] est représentée et sollicite du tribunal de :

- Rejeter le recours déposé par madame [F] [V] à l'encontre de la décision de la [3] du 01/08/2023 ; - Maintenir la décision de la [3] du 01/08/2023 et confirmée par la décision de [3] du 30/01/2024.

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [M]. La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.

L'affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH :

- soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;

- soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.

Selon l'avis du médecin consultant à l'audience, " à la date initiale de la demande, soit au 06/10/2022 sur la base des éléments présents dans le dossier et au regard du barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, un taux entre 20 et 40% était justifié ". Les observations du médecin consultant seront annexées au présent jugement.

A la lumière des débats à l'audience, de la consultation médicale et des pièces versées au dossier, il apparaît qu'au 06/10/2022, le taux d'incapacité de madame [F] [V] était inférieur à 50% et que les conditions d'attribution de l'AAH ne sont ainsi pas réunies. Le recours de madame [F] [V] sera ainsi rejeté et elle devra supporter les éventuels dépens à l'exception des frais de la consultation médicale lors de l'audience, consultation à la charge de la [2].

*

Enfin, il est rappelé à madame [F] [V] que si son état a fait ou fait à l'avenir l'objet d'une aggravation, elle peut faire à tout moment une nouvelle demande d'AAH auprès de la [5] si elle souhaite que de nouveaux éléments soient étudiés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport du docteur [M] ;

DIT le recours recevable ;

DIT que le taux d'incapacité dont souffrait madame [F] [V] au 06/10/2022, date de la demande initiale, est inférieur à 50 % et qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'AAH ;

REJETTE le recours de madame [F] [V] ;

CONDAMNE madame [F] [V] aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la [2] ;

DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;

L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;

La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 3 juillet 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/00641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.