Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00975
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
817 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00975 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX2Y

Minute n° 656/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Valérie BACH - 37 Me Thomas BLOCH - 70 Me Nicolas DELEAU - 152 Me Guillaume HANRIAT - 12 Me Emmanuel JUNG - 103 Me Nathalie PFALZGRAF - 343 Me Sophie SCHWEITZER - 281

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: M. [Localité 7]

adressées le : 18 septembre 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Ordonnance du 18 septembre 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [O] né le 23 Novembre 1997 à [Localité 9] [Adresse 4] représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [Y] [E] [C] née le 08 Août 1997 à [Localité 11] [Adresse 4] représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [W] [H] née le 07 Septembre 1986 à [Localité 11] [Adresse 4] représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]”, représenté par son syndic la société COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABITAT DE L’ILL, dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur constructeur non réalisateur [Adresse 6] représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. URBANETIC ARCHITECTES & URBANISTES [Adresse 1] représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG

SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABITAT DE L’ILL, ès qualités de syndic [Adresse 5] représentée par Me Nathalie PFALZGRAF, avocat au barreau de STRASBOURG

SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABITAT DE L’ILL, es qualités de vendeur [Adresse 5] représentée par Me Nathalie PFALZGRAF, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. COREBAT - BEYER ETANCHEITE [Adresse 2] représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A. BIEBER PVC [Adresse 12] représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. SCE CARRELAG, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [G],domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 18 Septembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête visée au greffe des référés civils et contentieux présidentiel du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er août 2025, la Sàrl coopérative d’habitations à loyer modéré habitat de l’Ill a saisi la juridiction de céans d’une requête en rectification d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer d’une ordonnance rendue le 10 juillet 2025 sous la référence RG 25/00086 tendant à voir rectifier le rubrum de la décision ainsi qu’à compléter ladite ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

A cet égard, il résulte du rubrum de l’ordonnance en question que la Sàrl coopérative d’habitations à loyer modéré habitat « en sa qualité de vendeur », pourtant assigné régulièrement par les demandeurs, a été omise dans le rubrum.

Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous.

Par contre, dans la mesure ou la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°25/00651 et RG n°25/00086 a été ordonnée dans le dispositif avant que soit ordonnée l’expertise, toutes les parties assignées dans les deux procédures sont parties à l’expertise, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une extension et l’omission alléguée n’en constitue pas une.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS la requête de la Sàrl coopérative d’habitations à loyer modéré habitat de l’Ill recevable et bien fondée en partie ;   DISONS que l’ordonnance n° RG 25/00086 du 10 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg est affectée d’une erreur matérielle ;   AJOUTONS dans l’ordonnance n° RG 25/00086 du 10 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg, :

- page 1, sous l’intitulé DÉFENDERESSES, la partie suivante « société coopérative d’habitations à loyer modéré habitat de l’Ill, S.à.R.L. coopérative, siren 778 770 198, ès qualités de vendeur, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 5], représentée par Me Nathalie PFALZGRAF, avocate au barreau de STRASBOURG » ;

PRECISONS que, dans la mesure ou la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°25/00651 et RG n°25/00086 a été ordonnée dans le dispositif avant que soit ordonné l’expertise, toutes les parties assignées dans les deux procédures sont parties à l’expertise ;

DISONS que le reste de l’ordonnance reste inchangé ;   LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

DISONS que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée par les soins du greffe.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.