Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00082
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXT5 Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [Z] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 janvier 2024, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de Loire a décerné à Monsieur [F] [T] une contrainte d’un montant total de 6244 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 4èmes trimestres 2019,2020 et 2021, 2ème et 3ème trimestres 2022 et 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 11 janvier 2024.
Monsieur [F] [T] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2024.
L’URSSAF des Pays de Loire et Monsieur [T] ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 1er juillet 2025.
L’URSSAF des Pays de Loire demande au tribunal de : - Valider la contrainte pour un montant ramené à 5256 euros, - Condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, - Condamner Monsieur [T] au paiement des frais de signification.
Monsieur [T],convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 27 mai 2025, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [F] [T] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [T] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses et le détail des cotisations sociales restant dues par Monsieur [T] au titre de la contrainte et précise que celles-ci ont été calculées sur la base des revenus déclarés à la DGFIP par Monsieur [T], et qu’elle n’est pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure des 23 novembre 2022, 26 juillet 2023 et 25 octobre 2023 la conduisant à ne réclamer que celles afférentes aux 4èmes trimestres 2019, 2020 et 2021 et au 3ème trimestre 2022.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 9 janvier 2024 pour son montant ramené à 5256 euros et à condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Monsieur [T] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Monsieur [T] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'opposition ;
VALIDE la contrainte du 9 janvier 2024 pour son montant ramené à 5256 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de Loire la somme de 5256 euros au titre de la contrainte du 9 janvier 2024, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-4Code de la sécurité sociale
- Article 34Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 24/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.