Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01111
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 19 Septembre 2025

MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 19 Septembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/01111 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBNM / J.A.F AFFAIRE : [J] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [S] [M] [J] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Demandeur d’emploi [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-1488 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Menuisier [Adresse 5] [Localité 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 19 juin 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 19 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Septembre 2025,  Copies délivrées : □ Parties le □ Avocats le □ CE CAF le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [R], le divorce de :

Madame [Y] [S] [M] [J] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (59)

Et de

Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (59)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 6 août 2022 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 6] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [Y] [J] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 6 septembre 2024 ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Confirme, s’agissant des enfants communs, les mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de [F], [I] et [X] et le droit de visite et d’hébergement du père décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 7 novembre 2024 ;

Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [F], [I] et [X] [R] à la somme de CENT TRENTE EUROS (130,00 €) par enfant, soit TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (390,00 €) au total ;

Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;

Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant les enfants ;

Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;

Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie des rémunérations entre les mains d'un tiers, - autre saisie, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l'obligation de régler la contribution ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F], [I] et [X] [R] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [F], [I] et [X] tels que les frais médicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, le coût des voyages scolaires, la préparation au permis de conduire… ;

Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants [F], [I] et [X] ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants pour information ;

Condamne Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 24/01111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.