Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/02424
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 26 Juin 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12 septembre 2025 à Me KALIFA Laurence Le 12 septembre 2025 à M. [B] [P] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/02424 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LPP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEATRICE, domiciliée : chez SARL CABINET BOURGEAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B] né le 13 Juin 1990 , demeurant [Adresse 1]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 05 juillet 2021, prenant effet le 02 juillet 2021, la SCI BEATRICE a consenti à Monsieur [P] [B], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Le montant du loyer mensuel a été initialement fixé à 440 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Alléguant des impayés de loyers et de charges, la SCI BEATRICE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 février 2025 à Monsieur [P] [B] pour la somme principale de 683,73 euros.
La SCI BEATRICE a également fait signifier une sommation d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire le 05 février 2025 à Monsieur [P] [B].
La situation d'impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 10 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, dénoncé le 16 avril 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SCI BEATRICE a fait assigner Monsieur [P] [B] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 26 juin 2025 aux fins de voir : Constater acquise la clause résolutoire du bail liant les parties en date du 2 juillet 2021 et ordonner la résiliation dudit bail,Prononcer la résiliation du bail liant les parties en date du 2 juillet 2021,Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [B] et de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 830 euros à titre provisionnel due au titre de l’arriéré de loyers, somme à parfaire,Fixer l’indemnité d’occupation qui sera due au prononcé de la résiliation à la somme de 482,98 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier l’assurance délivrés le 5 février 2025. L’affaire a été retenue et entendue à l’audience du 26 juin 2025, la SCI BEATRICE, représentée par son conseil, demandant le bénéfice de son assignation et actualisant la dette locative à la somme de 1.049,29 euros, terme du mois de juin 2025 inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [P] [B] n’est ni comparant, ni représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.
En l’espèce, le décompte versé aux débats par la SCI BEATRICE laisse apparaitre des remises de loyers pour péril depuis le mois de février 2023.
Or, aucun élément n’est produit concernant cette situation de péril.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à la SCI BEATRICE de fournir l’arrêté de péril concernant le logement sis [Adresse 2].
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures, salle d’audience n°1 pour permettre à la SCI BEATRICE de fournir l’arrêté de péril concernant le logement sis [Adresse 2] ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/02424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.