Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01175
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 301 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01175 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7G4Y
N° MINUTE : 1 JUGEMENT D'EXTINCTION SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER du jeudi 19 juin 2025
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. SOCIETE D’ARCHIVAGE MODERNE AGS RECORD MANAGEMENT VENANT AUX DROITS DE LA STÉ AZ SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
à S.C.P. [L] [J] COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 18 août 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'une requête en injonction de payer à été présentée par S.A.S. SOCIETE D’ARCHIVAGE MODERNE AGS RECORD MANAGEMENT VENANT AUX DROITS DE LA STÉ AZ SERVICES à l'encontre de S.C.P. [L] [J] COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIÉ ;
Attendu que ladite requête a été autorisée et signifiée ;
Attendu que S.C.P. [L] [J] COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIÉ a formulé une opposition à ladite injonction le 18 août 2024 ;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du Jeudi 19 Juin 2025 par L.R.A.R. pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties en cause ne s'est présentée et n'a présenté aucune observation depuis leur convocation à l'audience ; qu'il convient, en application de l'article 1419 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire
Constate l'extinction de l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant l'injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 19 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Le greffier Le président
Copie conforme délivrée le : à : PARTIES Pour la Directrice de greffe
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/01175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.