Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
25/01175
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
301 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01175 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7G4Y

N° MINUTE : 1 JUGEMENT D'EXTINCTION SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER du jeudi 19 juin 2025

Dans l'affaire opposant :

S.A.S. SOCIETE D’ARCHIVAGE MODERNE AGS RECORD MANAGEMENT VENANT AUX DROITS DE LA STÉ AZ SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

à S.C.P. [L] [J] COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 18 août 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'une requête en injonction de payer à été présentée par S.A.S. SOCIETE D’ARCHIVAGE MODERNE AGS RECORD MANAGEMENT VENANT AUX DROITS DE LA STÉ AZ SERVICES à l'encontre de S.C.P. [L] [J] COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIÉ ;

Attendu que ladite requête a été autorisée et signifiée ;

Attendu que S.C.P. [L] [J] COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIÉ a formulé une opposition à ladite injonction le 18 août 2024 ;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du Jeudi 19 Juin 2025 par L.R.A.R. pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties en cause ne s'est présentée et n'a présenté aucune observation depuis leur convocation à l'audience ; qu'il convient, en application de l'article 1419 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire

Constate l'extinction de l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant l'injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 19 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Le greffier Le président

Copie conforme délivrée le : à : PARTIES Pour la Directrice de greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/01175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.